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Affaire pénale (Jérusalem) 41135-11-23 État d’Israël c. Chaim Zundel Abramson - part 31

février 8, 2026
Impression

Par conséquent, il est nécessaire de conclure que le prévenu avait l'intention de causer un préjudice grave par ses actes et qu'il a agi dans le but de mettre fin à l'infraction.

Un acte de terreur

  1. L'accusé est accusé pour la première accusation d'infractions liées à un acte terroriste de sabotage avec intention aggravée, d'opération avec une arme à des fins terroristes, ainsi que d'un acte terroriste d'incendie J'ai l'impression que les actions du prévenu constituent effectivement un « acte de terrorisme », tel que défini par la loi.

Le terme « acte terroriste » est défini à l'article 2(a) de la loi antiterroriste, comme suit :

« Acte terroriste » - un acte constituant une infraction ou une menace de commettre un tel acte, à ce sujet s'appliquent tous les éléments suivants :

(1) Ils étaient motivés par un motif politique, religieux, nationaliste ou idéologique ;

(2) sont faites dans le but d'inspirer la peur ou la panique au public ou dans le but de contraindre un gouvernement ou une autre autorité gouvernementale, y compris un gouvernement ou une autre autorité gouvernementale d'un État étranger, ou une organisation publique internationale, à prendre un acte ou à s'en abstenir ;

(3) Dans un acte commis ou menacé d'être commis, il y avait l'un des éléments suivants, ou un réel danger pour l'un des suivants :

(a) Blessure grave au corps ou à la liberté d'une personne ;

...

(c) Dommages graves aux biens, dans les circonstances où il a été commis, il existe une réelle possibilité qu'ils causent des dommages graves comme indiqué aux sous-alinéas (a) ou (b) et qui ont été commis dans l'intention de causer ce dommage ;

...

(e) Dommages graves aux infrastructures, systèmes ou services essentiels, ou perturbations sévères de celles-ci, ou préjudices importants à l'économie ou à l'environnement du pays ;

Aux fins de cette définition -

  • L'acte ou la menace tel qu'énoncé au paragraphe (3)(a) est commis à l'aide d'une arme ou d'un couteau, il sera considéré comme un acte de terrorisme même si les dispositions du paragraphe (2) ne sont pas respectées ;

Le terme « arme » est défini à l'article 2(a) de la loi antiterroriste telle que définie à l'article 144(c) de la loi pénale.

  1. En découlant de la définition d'un « acte terroriste », l'existence d'un acte terroriste impliquant un réel risque de blessure grave au corps d'une personne, et qui a été commis avec l'utilisation d'une arme, dépend du remplissage des conditions cumulatives suivantes : premièrement, que l'acte ait été commis pour un motif nationaliste ou idéologique, et deuxièmement, que l'acte constituait un risque réel de préjudice grave au corps ou à la liberté d'une personne.

Dans cette affaire, le défendeur a utilisé des cocktails Molotov, qui constituent des armes à toutes fins utiles, et les autres conditions cumulatives sont également remplies dans son affaire, comme suit.

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