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Affaire civile (Centre) 23921-09-21 Shai-Lee Ebenbach c. Bank Leumi Le-Israel Ltd. - part 6

janvier 13, 2026
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(1) Il ne doit pas agir sur un bien dans le cadre du service qu'il a fourni à moins de disposer des informations d'identification, telles que spécifiées dans l'ordonnance, du bénéficiaire du service de la société bancaire ; Le Gouverneur déterminera par ordre qui est le bénéficiaire du service dans cette affaire ; ...  Aux fins de ce paragraphe –

« Bénéficiaire » – une personne pour qui le bien est détenu ou pour qui une action est menée sur le bien, ou qui est capable d'engager une action sur le bien, directement ou indirectement, et dans le cas d'une société – également actionnaire majoritaire de la société ;

(2) rapportera, selon ce que déterminé dans l'ordonnance, les actions sur la propriété du bénéficiaire du service qui seront spécifiées dans l'ordonnance, y compris celles qui n'ont pas été accomplies ;

(3) Doit tenir et tenir les registres de la manière et pour une période déterminée dans l'ordonnance, dans les affaires suivantes :

(a) les détails d'identification tels qu'énoncés au paragraphe (1) ;

(b) les actions pour lesquelles une obligation de rapport a été établie telle qu'énoncée au paragraphe (2) ;

(c) Toute autre question, qui sera déterminée dans l'ordonnance, nécessaire à l'application de la présente loi.

(b) Aux fins de l'application de cette loi, un Ministre prescrira, par décret, à l'une des entités spécifiées dans le troisième addendum relevant de sa responsabilité, après consultation avec le Ministre de la Justice et le Ministre de la Sécurité publique, les devoirs d'identification, de rapport, d'enregistrement et de conservation, tels que stipulé au paragraphe (a), qui s'appliqueront avec les modifications nécessaires, selon le cas, et le Ministre pourra déterminer diverses obligations telles que précédemment évoquées envers divers prestataires de services financiers inclus dans le même organisme ; Le Ministre déterminera également les méthodes de remplissement des obligations énoncées dans l'Ordre.  ...«

  1. Conformément à cette disposition de la loi et aux devoirs et pouvoirs qu'elle établit, les autorités compétentes ont signé des ordonnances – le Ministre sur l'Ordonnance d'interdiction du blanchiment d'argent (Obligations d'identification, de rapport et de tenue des registres des sociétés bancaires pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme), 5761-2001 (ci-après : « Ordonnance d'interdiction du blanchiment d'argent ») et le Superviseur des banques de la Banque d'Israël sur la procédure 411, que je ne présenterai pas ici en intégralité.

Conformément à la législation subordonnée et à la procédure 411, la Cour suprême a également clarifié dans l'affaire Toledano (ibid., paragraphes 20-21) :

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