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Affaire civile (Centre) 23921-09-21 Shai-Lee Ebenbach c. Bank Leumi Le-Israel Ltd. - part 5

janvier 13, 2026
Impression

(1) Réception d'un dépôt monétaire en monnaie israélienne ou étrangère ;

(2) Ouverture et gestion d'un compte courant en monnaie israélienne tant qu'une des conditions suivantes est remplie :

(a) Le compte avec un solde de crédit en faveur du client ;

(b) Le client respecte les termes de l'accord entre lui et la société bancaire en lien avec la gestion du compte ;«

  1. La justification de l'imposition de cette obligation a été clarifiée par la Cour suprême, par exemple, d'autres requêtes municipales 3794/18 Haim Toledano c. First International Bank of Israel in a Tax Appeal (2 octobre 2019, para. 18 (ci-après : « l'affaire Toledano »), comme suit – « Cette disposition découle de l'avantage accordé par le législateur aux sociétés bancaires, en particulier le service essentiel qu'elles fournissent au public...(Voir plus en détail là-bas).

Cependant, en plus de l'obligation générale des banques d'ouvrir des comptes aux clients en l'absence de raison justifiant un refus raisonnable, comme énoncé, le libellé de cette disposition découle également de la conclusion opposée, telle qu'expliquée par la Cour suprême (ibid.) – « Cependant, l'obligation imposée à la banque de fournir des services bancaires n'est pas une obligation absolue.  D'après la règle d'interdiction qui figure à l'article 2(a) de la Loi bancaire, il est possible de les entendre.  En d'autres termes, lorsqu'il existe une raison raisonnable, une société bancaire a le droit de refuser de fournir les services qui lui sont souscrits. »

  1. Dans la loi bancaire, le législateur n'a pas défini de raison raisonnable justifiant un tel refus, mais d'autres sources de la loi régissent cela, et voici ce que l'article 7 de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent, 5760-2020, stipule :

")a) Aux fins de l'application de cette loi, le Gouverneur de la Banque d'Israël ordonnera par décret, après consultation avec le Ministre de la Justice et le Ministre de la Sécurité publique, concernant le type de questions et d'actions en matière de biens à spécifier dans l'ordonnance, qu'une société bancaire –

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