« Nous souhaitons préciser que la procédure accorde l'immunité contre les poursuites uniquement pour les infractions fiscales et n'affecte pas l'obligation des institutions financières de remplir les obligations qui leur sont imposées en vertu de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent, 5760-2000, et des ordonnances qui en découlent. Ainsi, lorsque des fonds sont transférés ou déposés dans une institution financière dans le cadre d'une procédure de divulgation volontaire, celle-ci doit remplir toutes les obligations qui lui sont imposées, notamment l'identification du bénéficiaire du service, l'identification du bénéficiaire du compte, la clarification de la provenance des fonds, et la déclaration à l'Autorité d'interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les cas appropriés, le tout conformément à la politique de gestion des risques de cette institution. Le fait qu'il s'agisse de fonds ou de biens déclarés à l'Autorité fiscale dans le cadre d'un processus de divulgation volontaire n'affecte pas l'obligation de l'institution financière de déterminer la provenance des fonds et d'examiner si cette action implique un problème de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. »«
Dans la continuité de ces propos, je dirai seulement que je suis d'accord avec les propos de l'honorable juge Daoud concernant la nécessité d'adopter pleinement la position de l'Autorité sur cette question.
- Compte tenu de ce qui précède, le renvoi du demandeur aux règles du GAFI, selon lesquelles il est possible de permettre aux banques de recevoir des fonds s'ils ne proviennent pas d'une infraction qui n'est pas une infraction fiscale, tout en garantissant qu'une exonération fiscale ne constitue pas un moyen de blanchir des fonds provenant d'infractions plus graves, ne bénéficie pas de la simple raison mentionnée ci-dessus – que l'infraction fiscale n'est pas le seul suspect dans l'affaire en question, et qu'il suffit donc de rendre cette disposition sans rapport avec notre affaire.
Je noterai, comme l'avocat du défendeur l'a justement commenté dans ses résumés, qu'en tout cas cette disposition en elle-même ne peut pas prévaloir sur le droit interne applicable en vigueur dans l'État d'Israël, et la loi applicable a été évoquée ci-dessus.
- Un autre point qui mérite d'être souligné dans cette affaire est que nous avons affaire à un client souhaitant ouvrir un nouveau compte, et à ce sujet, la Cour suprême a déjà statué (Civil Appeal 4432/21 Mercantile Discount Bank, Kfar Yasif Branch c. Suleiman Suleiman (7 avril 2022), paragraphe 13) :
« Dans la jurisprudence des tribunaux de première instance, une distinction appropriée a été faite entre un refus d'ouvrir un compte bancaire dès le départ et un refus de continuer à fournir un service bancaire après que le compte ait déjà été ouvert (dans l'esprit de la distinction coutumière en droit administratif entre refus d'accorder une licence et annulation d'une licence. ...). En ce qui concerne une décision du second type, des raisons particulièrement lourdes seront requises pour justifier la fermeture du compte, et par conséquent, des raisons pouvant justifier le refus d'ouvrir un compte en premier lieu pourraient s'avérer insuffisantes pour justifier sa fermeture rétroactive. »