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Affaire civile (Centre) 23921-09-21 Shai-Lee Ebenbach c. Bank Leumi Le-Israel Ltd. - part 11

janvier 13, 2026
Impression

Comme indiqué, à aucun moment des contacts entre le défendeur et le demandeur n'a été présenté au défendeur une preuve indiquant la provenance de l'argent, son lien avec le défunt et son droit de le recevoir, ni en ce qui concerne la société panaméenne, pas même au cours de la procédure judiciaire.

Fait tout à fait surprenant, la plaignante n'a pas fait témoigner en faveur de l'ami anonyme du défunt qui, selon elle, lui a donné les informations concernant le récit à Singapour, alors que selon sa version, c'est lui qui a recommandé à la défunte de l'ouvrir, et aurait ostensiblement pu ajouter des informations à ce sujet, ou du moins clarifier qu'elle avait épuisé toutes les voies possibles pour obtenir ces informations.

Le fait qu'elle ne l'ait pas fait dans les circonstances de l'affaire devant moi, non seulement qu'elle agisse conformément à la règle applicable au refus d'un plaideur de convoquer des témoins pertinents, mais aussi compte tenu de sa revendication concernant le manque d'informations et le fait qu'elle est une personne qui l'a assistée par le passé, soulève des questions très sérieuses.

  1. Ce qui précède a suffi à convaincre le défendeur que la décision du défendeur de s'abstenir d'ouvrir le compte est conforme aux exigences et dispositions de la loi qui lui est imposée, dont les points principaux sont les suivants :
  2. L'article 2(a) de l'ordonnance d'interdiction du blanchiment d'argent, qui stipule que « connaître le client » par une société bancaire inclut « clarifier la source des actifs financiers pour lesquels les services sont fournis » et l'article 2(b) interdit à une société bancaire de fournir des services financiers à un client si celui-ci n'était pas correctement informé du client, et dans son cas, le client n'a pas été correctement reconnu alors que le demandeur n'a pas indiqué la source de l'argent ni le lien du défunt avec celui-ci (voir le paragraphe 20 dans l'affaire Toledano).
  3. L'article 30(b) de la procédure 411 exige qu'une banque identifiant un risque élevé pour le client mène une enquête sur la provenance des fonds qui doivent être déposés sur le compte.

Pour être précis, l'un des « signaux d'alerte » mentionnés dans l'annexe à la lettre du superviseur des banques du 23 novembre 2016 (section 17) indiquant un tel risque est un cas où « le client est incapable ou refuse de divulguer la source de sa fortune... », et l'accent mis sur « incapable » est très pertinent dans notre affaire à la lumière de l'affirmation de la plaignante selon laquelle il ne s'agit pas d'un manque de coopération de sa part, mais plutôt d'une incapacité en tant qu'héritière inconsciente.

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