« ... il ressort de l'examen des facteurs énumérés ci-dessus que, bien qu'un fugitif n'ait pas personnellement commis d'acte dans la juridiction étrangère pour le crime dont il est accusé, cette juridiction, pour diverses raisons, peut encore être le lieu le plus efficace pour qu'il soit poursuivi » )ibid [123], à p. 134 ; Insistance ajoutée - E.E.L.).
Cette approche a été examinée peu après dans deux affaires similaires où deux citoyens canadiens ont été demandés d'être extradés vers les États-Unis pour complot en vue de commettre des infractions liées à la drogue aux États-Unis. Leurs actions pour conspirer et réaliser la conspiration n'ont pas dépassé les frontières canadiennes, et les actions aux États-Unis ont été menées par des émissaires en leur nom. Le corps de preuve en possession de l'accusation a été principalement trouvé aux États-Unis. La révélation de cette affaire n'aurait pas été possible sans les efforts des autorités policières aux États-Unis. Selon la loi, les suspects pourraient être poursuivis à la fois au Canada et aux États-Unis. Les tribunaux de première instance ont ordonné leur extradition. La Cour d'appel a annulé la décision et a statué que l'extradition violait plus que nécessaire leur droit constitutionnel de ne pas quitter le pays par la force. La Cour suprême a donc été tenue de parler. Dans sa décision, rendue par le juge La Forest, à la majorité de cinq juges contre deux, voir États-Unis d'Amérique c. Cotroni, précité [122], la Cour suprême du Canada a adopté ce qui a été dit dans l'affaire Swystun, déclarant :
« Il est souvent préférable qu'un crime soit poursuivi là où son impact nuisible se fait sentir et où résident les témoins et les personnes les plus intéressées à traduire le criminel en justice, et... Où di... des preuves [sont] localisées... »(ibid [122], à p. 1488).
Il a donc été jugé qu'au vu de toutes ces considérations, l'extradition vers les États-Unis est constitutionnelle (cf. aussi Re Federal Republic of Germany and Rauca (1983) [124], à p. 405).