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Appel pénal 4596/05 Rosenstein c. État d’Israël P.D. S(3) 353 - part 56

novembre 30, 2005
Impression

Une telle approche est également appliquée en droit civil.  C'est l'approche acceptée pour examiner la pertinence du tribunal siégeant au procès (voir :  Civil Appeals Authority 4716/93 Arab  Society for Insurance Nablus c. Zarikat [50], p. 269 ; Autorité d'appel civil 851/99 Syndics de faillite d'ABC Containerline N.V.  v. Depypere [51], p. 813).  Il faut avouer qu'elle a été critiquée.  Il a été soutenu qu'elle pouvait nuire à la certitude juridique et même servir d'instrument manipulateur entre les mains des tribunaux (voir : Craney dans son livre [126], p. 53 et l'affaire Yinon [28], p. 375).  Cependant, ces arguments n'ont aucun fondement lorsqu'il s'agit d'un procès pénal.  En effet, comme je l'ai noté plus haut, le principe de certitude juridique est l'un des fondements du droit pénal.  Cependant, cela signifie seulement qu'une personne ne sera pas soumise à l'imposition d'une responsabilité pénale lorsqu'elle ne peut pas connaître l'interdiction pénale et sa nature (Appel pénal 534/78 Cobilio c. État d'Israël [52], à la p.  Ce principe est également lié au droit du prévenu à un procès équitable et à clarifier sa culpabilité sur la base de règles de preuve justes et claires.  Cependant, il n'est pas certain pour un criminel qu'il pourra échapper à la punition s'il ne parvient qu'à commettre ses actes répréhensibles dans un lieu ou d'une manière qui ne lui permettra pas d'être traduit en justice.  Il n'est pas certain qu'il puisse générer ses profits dans un certain lieu, mais il ne sera pas exposé aux dangers du système qui y est pratiqué.  Ce n'est pas non plus la certitude d'une personne

Qu'il soutienne qu'il ne connaît pas les lois du pays dans lequel il a choisi de commettre une infraction (voir à ce sujet le jugement de la Cour d'appel des États-Unis dans  l'affaire Washington, D.C., dans United States c.  YuILS (1988) [111], à p.  902).

L'approche du « centre de gravité » comme préférence générale pour les questions d'extradition a également été adoptée par les tribunaux canadiens.  Tout a commencé par les remarques du juge de la Queen's Bench de la province du Manitoba, le juge Hanssen, dans l'affaire United States of America c.  Swystun [1987] [123].  Dans la même affaire, la cour a énuméré toutes les considérations à prendre en compte pour savoir s'il fallait extrader vers les États-Unis un citoyen canadien soupçonné de complot pour distribuer des drogues aux États-Unis.  Il a commis les actes qui lui sont attribués uniquement au Canada.  Les considérations pertinentes comprenaient, entre autres, l'endroit où l'influence du complot était connue, la question de laquelle des méthodes concurrentes a le plus grand intérêt à poursuivre le prévenu, la question de savoir à quel pays appartient l'agence de police qui a révélé l'affaire, l'endroit où se trouve le centre de gravité probatoire, et bien d'autres encore.  À la fin de l'examen, il a été déterminé :

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