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Appel pénal 4596/05 Rosenstein c. État d’Israël P.D. S(3) 353 - part 52

novembre 30, 2005
Impression

Par conséquent, dans le domaine pénal, nous ne devrions pas parler d'une « règle de décision », mais plutôt d'une « règle de priorité ».  Cette règle est une étape en chemin.  Ce n'est pas une étape finale.  Comme je l'ai mentionné, un tribunal chargé de statuer sur la question de l'extradition a besoin de plus qu'une seule décision.  Ainsi, par exemple, lorsqu'il est établi qu'à la lumière de la règle de priorité adoptée – quel que soit son contenu – il est légal de privilégier l'application d'un système juridique étranger, le tribunal sera tout de même tenu d'examiner si le prévenu aura droit à un procès juste dans le pays étranger, et alternativement si le tribunal de ce pays est susceptible d'offrir un « sauvetage » au prévenu qui ne parvient pas  à le traduire en justice.  La décision sera prise sur la base de toutes les considérations pertinentes.  Il est possible qu'au final, un système juridique soit préféré qui ne respecte pas la règle de priorité, mais qui remplit la plupart des autres justifications que le système juridique cherche à prendre en compte.

J'ai discuté de ces justifications et je continuerai à les aborder ci-dessous.  À ce stade, j'aimerais examiner quelle est la règle de priorité dans nos lois sur l'extradition, et nous devons donc revenir aux premiers concepts du droit pénal.

  1. « La norme pénale est promulguée, avant tout, dans le but d'assurer le bon fonctionnement de la société à l'intérieur de ses frontières politiques, avec toutes les valeurs sur lesquelles reposent son existence et son développement, conformément aux perceptions du pouvoir politique qui la guide. Par conséquent, le lien territorial de l'infraction avec l'État est de premier ordre. » Feller Fondements du droit pénal [127], p. 245).  Feller reconnaît la hiérarchie entre les différentes connexions d'applicabilité.  Selon lui :

« Ces liens ont une hiérarchie de valeurs entre elles, selon le poids spécifique de l'intérêt de l'État inhérent à chacune d'elles.  Après tout, il n'est pas dans l'intérêt de l'État d'exiger l'application de ses lois pénales à l'égard de toute infraction commise sur le territoire de l'État, et ce n'est pas l'intérêt d'appliquer ses lois à toute infraction, de manière indiscriminée, commise en dehors du territoire de l'État.  Quant aux infractions étrangères : il n'est pas dans l'intérêt d'appliquer la loi de l'État en raison d'une infraction qui met en danger sa sécurité, car il est dans l'intérêt de punir une infraction – toute – commise là par un citoyen de l'État...  »
(Feller, « Juridiction criminelle » [130], p. 594).

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