Caselaws

Appel pénal 4596/05 Rosenstein c. État d’Israël P.D. S(3) 353 - part 51

novembre 30, 2005
Impression

L'État demandé devrait renoncer à l'applicabilité de sa loi.  Cela repose sur l'autorité accordée aux autorités de poursuite en Israël pour demander au tribunal de district de déclarer une personne éligible à l'extradition.  Cependant, lorsqu'une telle renonciation est soumise à un examen de contrôle judiciaire – ce qui exige une réflexion sur la position des parties à la poursuite  – et d'autant plus lorsque l'État requérant insiste sur l'applicabilité de ses propres lois, la question revient et se pose en pleine force.

  1. Nous traitons d'un problème qui rappelle quelque peu celui du « conflit de lois » (Conflit de droit, et voir A. Levontin Choix de la loi - Projet de loi avec introduction et notes explicatives brèves [128], À la page 1). La branche juridique d'un plaideur est généralement associée au droit internalisé-Leumi, dont le nom est souvent associé aux affaires civiles.  Dans son cadre, une décision est requise entre différentes lois qui cherchent à s'appliquer à la même matière en vertu de connexions numériques.  Cette décision est prise à la lumière des règles de choix énoncées dans les lois de l'État du forum qui traite de la question.  Chaque domaine juridique et sa propre règle de choix.  Ainsi, par exemple, en droit israélien, il a été déterminé qu'un acte de responsabilité délictuelle lié à plusieurs systèmes juridiques s'appliquera généralement au droit du lieu où il a été commis ( Yinon [28], aux pages 358-359); À propos de l'héritage S'applique La loi du siège du testateur au moment de son décès (Sections 137-140 La loi sur l'héritage, 5725-1965) et ainsi de suite.  Le « motif » derrière les règles de détermination est donc la préférence d'une connexion particulière sur une autre, et en conséquence - Préférence pour une loi plutôt que son concurrent.

Cela est différent lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale comme dans l'affaire devant nous (voir aussi Lévontin, dans son livre [128], à la p. 3).  Premièrement, comme je l'ai noté au début, en droit pénal il n'y a pas de séparation entre la loi et la juridiction, et les deux sont liées.  La décision entre systèmes concurrents n'est donc pas un « choix de loi », mais plutôt un « choix d'applicabilité » à la fois de la loi et de la juridiction.  Et il semble qu'il soit plus facile pour le système juridique de « renoncer » mais l'un des deux éléments inclus dans la renonciation des deux.  Deuxièmement, et plus important encore, le droit pénal possède des caractéristiques uniques : l'une  d'elles est que le droit pénal est inextricablement lié à la question de la souveraineté de l'État, et c'est donc l'une des questions « nucléaires » dans lesquelles le système juridique cherche à appliquer ses propres principes.  Le second aspect est que, dans une procédure pénale, un prévenu, plus qu'un plaideur en matière civile, est exposé aux risques liés au rejet de sa position et à l'adoption de celle de la partie adverse.   Enfin, les lois sur l'extradition, qui sont tangentes au droit pénal, ne s'intéressent qu'à la question de la relation entre ces relations.  Ils souhaitent examiner la question sous un angle large tout en tenant compte de nombreuses considérations différentes, dont la question de la relation entre les connexions d'applicabilité n'en est qu'une.

Previous part1...5051
52...87Next part