Moins que le poids de la criminalité domestique. C'est un phénomène dangereux pour l'État, qui nécessite une réponse et des armes au niveau punitif » (ibid. [127]).
La perception actuelle est que le droit pénal ne se limite plus à ce qui se passe chez lui. Il joue un rôle important dans les interactions constantes que chaque système juridique entretient avec ses pairs. Le système juridique ne fonctionne pas dans le vide. Il s'engage dans un certain degré de responsabilité envers d'autres méthodes. En effet, comme l'a jugé la Cour suprême du Canada dans l'affaire Libman c. La Reine, [1985] [121], p. 214 : « Dans un monde qui rétrécit, nous sommes tous les gardiens de nos frères ». Il est vrai que cette responsabilité n'a pas encore été inscrite dans le droit international coutumier, mais elle s'exprime dans le droit contractuel entre États, et en même temps elle doit être utilisée dans les principes internes qui guident chaque État dans l'interprétation de ses lois. Non seulement l'isolement d'un État dans les limites étroites de sa souveraineté est inapproprié pour être membre de la communauté des nations civilisées, mais il risque aussi d'avoir des conséquences graves même en ce qui concerne son propre intérêt interne.
Empêcher d'échapper à la loi
- L'un des principaux objectifs de cette coopération est d'empêcher l'évasion de la loi des délinquants ayant commis une infraction dans un pays et fui dans un autre, ce dernier n'ayant aucun lien avec l'infraction ou étant incapable de les traduire en justice pour d'autres raisons. C'est ce qu'il a fait Juge Adiel En Parashat Financement-Cohen [45], p. 58:
« Le processus d'extradition, en tant que composante du système d'application de la loi pénale, vise à établir une coopération interétatique qui permettra à l'État demandeur d'extradition d'appliquer sa loi pénale à ses objectifs sous-jacents et de garantir que les fugitifs ne contrecarrent pas les objectifs du droit pénal en fuyant vers le territoire d'autres pays. »