Caselaws

Appel pénal 4596/05 Rosenstein c. État d’Israël P.D. S(3) 353 - part 44

novembre 30, 2005
Impression

Le droit international s'abstient même d'adopter une règle hiérarchique entre les affiliations applicables qui y sont reconnues, même si, en théorie, cela aurait pu aider à décider de la concurrence.  Cela s'explique par la crainte que l'établissement d'une hiérarchie rigide ne conduise à des résultats injustes ou arbitraires, et d'autre part, une règle plus souple, qui implique l'exercice du pouvoir discrétionnaire, ne s'applique pas en l'absence d'une entité neutre et impartiale ayant l'autorité de l'exercer (voir M.  Plachta « L'affaire Lockerbie : le rôle du Conseil de sécurité dans l'application du principe Aut Dedere Aut Judicare » [146], p. 130).

La conclusion est qu'en l'absence d'une norme extérieure contraignante, la concurrence ne pourra être résolue que sur la base du droit interne de ce dernier, et plus précisément, par les règles – y compris les lois sur l'extradition – de l'État demandé.  Je vais maintenant aborder les fondements sous-jacents aux lois israéliennes sur l'extradition.

Droit de l'extradition - Examen matériel

Le droit de ne pas être confiné

  1. Section 5 Loi fondamentale : dignité humaine et liberté, intitulée Liberté personnelleDéclare :

« La liberté d'une personne n'est ni retirée ni restreinte par l'emprisonnement, la détention, l'extradition ou de toute autre manière » (mon insistance – A.A., 30).

Le droit à ne pas être confiné est donc un droit constitutionnel fondamental, et la jurisprudence en a déjà discuté par le passé (Criminal Appeal 6182/98 Sheinbein c. le procureur général (ci-après – l'affaire Sheinbein [44]), p. 658 ;  L  'affaire Hashek [39], p. 495 ; Haute Cour de Justice 3992/04 Maimon-Cohen c. Ministre des Affaires étrangères  (ci-après –

L'affaire Maimon-Cohen [45]), p. 56 ;  l'affaire Issa [36], p. 41-42).  Toutes les autorités gouvernementales – y compris les tribunaux – sont tenues de la protéger (article 11 de la Loi fondamentale).

Ce droit a deux aspects : le premier tire sa force du droit à la liberté au sens simple.  Tout comme placer une personne en détention ou emprisonnement porte atteinte à sa liberté, l'extradition vers un autre pays est de même, surtout en supposant qu'elle y soit exposée à un risque similaire ; Le second aspect concerne le préjudice subi par une personne en se détachant de son environnement familier et son exposition aux dangers d'un système juridique étranger, avec son droit substantiel, ses règles probatoires et procédurales, ainsi que la politique punitive qui lui est applicable.  En ce sens, la « liberté personnelle » d'une personne inclut également sa liberté de creuser l'environnement dans lequel elle sera trouvée et le système de normes, y compris légales, auquel elle sera soumise.  Le président Barak a expliqué  cela dans l'affaire Sheinbein [44], à la p. 637 :

Previous part1...4344
45...87Next part