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L'infraction de complot est corrélative, car elle ne survient que lorsque le but de la conspiration est de commettre une autre infraction, un crime ou un délit. La corrélation de la relation s'exprime donc dans sa connexion à une autre infraction comme objectif de la réaliser » (S.Z. Feller, « The Criminal Connection vs. the Partnership in an Offence » [136], p. 240 ; et voir aussi
M. Kremnitzer, « On the Essence of the Criminal Connection and the Relationship between celle-ci et la sollicitation d'une infraction » [137], p. 236).
Ce qui en découle, c'est que, d'un point de vue matériel, une séparation entre le consentement même des conspirateurs à commettre une certaine infraction, c'est-à-dire entre la conduite de la création de la conspiration et la circonstance concernant le contenu de cette conspiration, constitue une séparation artificielle. Ces deux parties de l'ensemble de la loi – le plan et sa réalisation – se reflètent mutuellement, y compris la question de savoir quelle loi s'appliquera à chacune des deux.
Dans l'affaire Criminal Appeal 84/88 État d'Israël c. Abergil [43], l'affaire d'un prévenu ayant conspiré en Israël pour commercer une drogue dangereuse hors de ses frontières a été discutée, et le lien a été établi. L'État a cherché à poursuivre l'accusé en Israël pour les actes qu'il a commis. Il ne faisait aucun doute qu'il pouvait être poursuivi pour avoir commis cette infraction de complot, puisque les fondements de cette infraction étaient achevés à l'intérieur des frontières israéliennes. L'étendue du différend se limitait à la question de savoir si l'État d'Israël a l'autorité de le poursuivre, en vertu d'un lien territorial, pour l'infraction du sujet de la conspiration – le trafic de drogues dangereuses – qui a été menée entièrement en dehors des frontières de l'État. Cette cour a statué, selon le juge Bach :
"... Tout conspirateur doit être considéré comme toute personne qui sollicite et incite les autres conspirateurs à commettre l'infraction prévue.