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Affaire pénale (Tel Aviv) 4637-12-15 État d’Israël – Bureau du procureur de Tel Aviv (fiscalité et économie) c. Binyamin Fouad Ben-Eliezer (procédure arrêtée en raison du décès Le défendeur) - part 71

août 28, 2019
Impression

Premièrement, la position de l'accusation ignore complètement le poids de l'axe « Ben-Zaken-Azoulay », et la possibilité très raisonnable que, tout comme Azoulay et Ben-Zaken ont agi indépendamment vis-à-vis du Conseil pétrolier ou de Noble Energy (comme je l'ai déterminé ci-dessus), ils aient agi dans le contexte de la conversation téléphonique que Ben-Eliezer a eue, faite à la demande de Ben-Zaken, ou d'Azoulay ou des deux, sans que le prévenu en soit informé en temps réel ou rétrospectivement.  À mon avis, l'existence prouvée de ledit « axe interne » indépendant et puissant, avec ses caractéristiques uniques et sa volonté d'agir de manière inappropriée, suffit à rejeter la « conclusion circonstancielle » présentée par l'accusation.

C'est dans le cadre des concepts fondamentaux que : « Ce n'est que si la conclusion incriminante tirée des preuves circonstancielles l'emporte clairement et de manière décisive sur toute autre thèse factuelle alternative, alors on peut dire qu'elle a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.  Cela doit être la seule conclusion logique qui puisse être tirée dans les circonstances de l'affaire, et la possibilité de l'existence d'une autre conclusion possible qui ne soit pas lointaine et imaginaire suffit à établir un doute raisonnable qu'elle soit suffisante pour acquitter un prévenu » [Criminal Appeal 6167/99 Ben Shlosh c. État d'Israël, IsrSC 57(6) 577].

La jurisprudence a également déterminé que le processus pour tirer une conclusion incriminante à partir des preuves circonstancielles comporte trois étapes : à la première étape, chaque preuve circonstancielle est examinée seule afin de déterminer si une conclusion factuelle peut être fondée sur elle ; dans la seconde étape, l'ensemble des preuves est examiné afin de déterminer si elles impliquent prétendument le prévenu dans la commission de l'infraction.  La conclusion incriminante résulte d'une évaluation éclairée des preuves, fondée sur l'expérience de vie et le bon sens ; À la troisième étape, la charge est transférée au prévenu pour fournir une explication qui pourrait annuler l'hypothèse incriminante à son encontre.   Une explication alternative au système de preuves circonstancielles, qui peut laisser un doute raisonnable quant à la présomption incriminante du prévenu, suffit à l'acquitter [Criminal Appeal 497/92 Nahum (Kennedy) c. État d'Israël [publié dans Nevo] (24 octobre 1995)].

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