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Affaire pénale (Tel Aviv) 4637-12-15 État d’Israël – Bureau du procureur de Tel Aviv (fiscalité et économie) c. Binyamin Fouad Ben-Eliezer (procédure arrêtée en raison du décès Le défendeur) - part 132

août 28, 2019
Impression

Ainsi, par exemple, le chercheur Biton a noté que «Si vous me retenez, je fais la même chose, la même chose mais sauf peut-être pour écrire une sorte de mémorandum comme l'a dit l'honorable cour" (Prov. p. 831, p. 21).

L'absence d'intériorisation de la faute, même après des années, est également apprise de la réponse de l'enquêteur Biton, très fier  d'avoir réussi à « extraire » des données du défendeur concernant le mobile.

Il a noté ce qui suit : «Roy Motsafi, avec tout le respect que je vous dois, n'est pas venu de son propre chef et m'a refusé le visa.  C'est aussi le travail du chercheur Venez complimenter aussi l'interrogateur» (Prov. p. 838, p. 21).

  1. On aurait pu s'attendre à ce que le bureau du procureur de l'État critique en temps réel de tels comportements graves, ou au mieux rétrospectivement, mais en pratique, les différents responsables du bureau du procureur allaient « main dans la main » avec les enquêteurs, ont confirmé cette conduite grave et se sont concentrés sur la tentative de « légitimer » ce comportement ainsi que ses produits.

Cette conclusion est nécessaire à la fois parce que la décision de ne pas interroger le prévenu avec un avertissement a également été prise par l'avocat qui l'accompagnait en temps réel, et en tenant compte du fait que tout au long du procès, ainsi que dans les résumés, le bureau du procureur de l'État a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une conduite inappropriée, mais, au mieux, d'un « piège tolérable ».

La « subterfuge » lors d'un interrogatoire peut être menée de plusieurs manières reconnues comme légitimes, mais il est inconcevable que le bureau du procureur de l'État traite, tant sur le plan substantiel qu'au niveau terminique, le refus des droits fondamentaux de l'interrogé comme un « substrat », et d'autant plus – comme légitime.

  1. Les résumés du bureau du procureur de l'État affirment que «Regarder les images de l'interrogatoire apprend plus que tout sur la manière dont l'interrogatoire a été mené calmement et agréablement, en tenant compte de l'interrogé et de ses besoins". Cette position reflète une perception erronée et problématique, selon laquelle un interrogatoire qui « piétine les droits » devrait être mené en élevant la voix contre l'interrogé ou en recourant à la violence physique, mais il est clair qu'il n'y a pas toujours de lien entre élever la voix et protéger les droits de l'interrogé, et qu'ils peuvent également être gravement lésés « calmement et agréablement ».  Dans ce cas, c'est précisément la conduite « calme » qui était bien intégrée au désir des autorités d'enquête d'insuffler au prévenu un sentiment de sécurité et de neutraliser tous les mécanismes de défense qui sont à l'origine d'une personne interrogée sous avertissement.
  2. Le fait que des jalons importants lors de l'événement décrit ci-dessus n'aient pas été documentés dans les mémosreflète un aspect supplémentaire et indépendant de cette conduite problématique : (a) Il en va de même pour la confession du prévenu avoir transféré des centaines de milliers de shekels à Ben-Eliezer avant même l'interrogatoire – un événement qui n'a pas été du tout documenté dans le mémorandum (ni d'aucune autre manière) dont la défense a appris grâce aux déclarations du prévenu lors de l'interrogatoire enregistré, selon lequel il a prononcé les mots « déjà ci-dessous ». Plus tard, l'enquêteur Biton confirma qu'on lui avait bien informé, mais qu'il n'y avait pas d'explication satisfaisante pour l'absence de documentation indépendante de ce fait important ; (b) C'est le cas concernant la consultation que l'enquêteur Biton a tenue avec l'avocat accompagnant et le chef de l'équipe d'enquête, à l'issue de laquelle il a été décidé de ne pas modifier le statut de l'interrogatoire prévu à l'avance pour l'interrogatoire sous avertissement.

Le devoir de documentation, qui s'applique aux instances d'enquête, ne se limite pas aux données pouvant incriminer les interrogés, mais s'étend aussi aux données et événements qui pourraient, le jour venu, même pouvoir aider ces interrogés – suspects – prévenus.

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