"L'interrogatoire avec un avertissement est un événement formatif. Pour le suspect, c'est le début de la procédure pénale. À la disposition de l'enquêteur, c'est à ce moment que sa thèse est mise à l'épreuve face à la version (ou silence) du suspect et aux autres personnes impliquées. Naturellement, et encore plus – lors d'un interrogatoire, il existe d'importants écarts de pouvoir et de connaissances entre l'organisme d'enquête et l'interrogé. Ces divergences découlent d'une forte pression émotionnelle, d'un manque de connaissance de la qualité des preuves recueillies concernant le suspect – le cas – de la peur d'une arrestation, de l'anxiété quant à l'importance des procédures actuelles et futures, d'un manque de connaissance de la loi, d'une incompréhension des droits fondamentaux, et d'une tendance à plaire à ceux qui détiennent le pouvoir et l'autorité".
- Même lorsque nous traitons la situation d'un interrogé qui n'est pas en état d'arrestation, la décision de la Cour suprême a statué que Article 28 de la loi de procédure pénale (pouvoirs d'application – arrestations) 5756-1996, comme principale source normative qui ancre l'obligation de donner un avertissement avant de recevoir l'avis d'un suspect.
Article 28(a) La loi stipule que : «L'officier responsable de la détention d'une personne ne doit pas décider s'il poursuit sa détention ou la libère sous caution, et ne détermine pas le type, le montant et les conditions de la caution sans d'abord lui donner la possibilité de s'exprimer, après avertissement qu'elle n'est pas obligée de dire quoi que ce soit qui pourrait l'incriminer, que tout ce qu'il dit peut servir de preuve contre lui, et que son refus de répondre aux questions peut renforcer les preuves contre lui".
Voir dans le même contexte Criminal Appeal 10049/08 Abu Issa c. État d'Israël [publié dans Nevo] (23 août 2012).
- Le Comité consultatif du ministre de la Justice sur la procédure pénale et la preuve (ci-après – Le Comité Naor), qui a soumis ses recommandations au ministre de la Justice en avril 2012, abordé, entre autres, la question de l'adéquation de l'avertissement et de son contenu, et a recommandé que deux composantes cumulatives soient régulées par la loi : l'obligation d'informer tout suspect de ses droits, c'est-à-dire le droit de consulter et le droit de garder le silence, ainsi que l'obligation de clarifier « les faits principaux concernant le soupçon qui lui est attribué. »
- Si certains défauts sont apparus lors de la collecte de la déclaration du défendeur, le tribunal a identifié deux voies possibles pour examiner l'admissibilité de l'avis.
La première piste est celle énoncée à l'article 12 de l'Ordonnance sur les preuves [Nouvelle version], 5731-1971 (ci-après – l'Ordonnance sur les preuves), selon laquelle une confession ne sera recevable que si les circonstances dans lesquelles la confession a été donnée sont prouvées et que le tribunal est convaincu que la confession était libre et volontaire. Selon cet article, le tribunal peut ordonner l'invalidation d'un aveu s'il est prouvé qu'une violation significative et grave de l'autonomie de volonté et de la liberté de choix du prévenu a été causée lors de la remise de ses aveux lors de l'interrogatoire.