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Affaire pénale (Be’er Sheva) 6901-04-23 État d’Israël c. Shuruk Tzaluk - part 30

janvier 6, 2026
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La revendication d'application sélective :

  1. La défense, comme indiqué, a également cherché à réduire la peine des prévenus en raison de l'application sélective et de la discrimination que l'accusatrice a exercée dans son attitude envers les accusés par rapport aux autres conspirateurs et aux femmes de paille. Il a été soutenu que le dépôt de l'acte d'accusation uniquement contre les trois prévenus, ainsi que l'exclusion des autres conspirateurs et des femmes de paille de la procédure pénale, discriminaient les prévenus et violaient le principe d'égalité.

Je n'accepte pas cet argument, et je vais clarifier.

  1. Comme il est bien connu, et conformément à la jurisprudence coutumière, le choix de l'accusateur de déposer une mise en accusation uniquement contre certains des impliqués ne donnera pas nécessairement lieu à une plainte pour discrimination.

À ce sujet, voir les propos de l'honorable juge A.  Hayut dans Criminal Appeal 37/07 Pereg c.  État d'Israël (10 mars 2008) :

« La règle générale est que tant qu'il n'a pas été établi que le manquement de poursuites pour certains des impliqués dans une certaine affaire découle de l'arbitraire ou de considérations inappropriées, une telle application partielle, même si elle viole le principe d'égalité, ne justifie pas un contrôle judiciaire intrusif, que ce soit par ordre de poursuivre les autres personnes impliquées ou en comparant la situation de ceux qui ont été poursuivis avec ceux qui ne l'ont pas été.  »

La jurisprudence a également statué que la charge de prouver une demande d'exécution sélective incombe au prévenu, voir à cet égard Criminal Appeal 3215/07 Anonymous c.  État d'Israël (4 août 2028) :

« Le demandeur devra démontrer, avant tout, qu'il s'agit d'une distinction entre ceux dont les similitudes sont pertinentes pour la question, dans le sens où il justifie une approche similaire concernant la question du dépôt d'une inculpation.  Dans la deuxième étape, le demandeur devra démontrer que la base de la distinction est un motif inapproprié, que ce soit sous la forme d'arbitraire, de considération de considérations non pertinentes ou, Dieu nous en préserve, de considérations impropres...  La charge de les prouver, qui ne sont pas du tout simples, incombe au défendeur, puisque le bureau du procureur de l'État, comme toute autorité administrative, bénéficie de la présomption que ses actions sont légalement menées.  »

  1. Dans notre affaire, la défense n'a pas levé la charge qui lui était imposée et n'a pas démontré que le choix de l'accusateur de ne pas déposer d'acte d'accusation contre les autres conspirateurs découlait d'un motif inapproprié ou d'échecs d'enquête.

Il convient de rappeler qu'en accord avec ce qui est indiqué à l'article 6 de la partie générale de l'acte d'accusation modifié, l'identité des autres conspirateurs n'est pas connue de l'accusateur.  L'argument de la défense selon lequel l'accusateur et les enquêteurs auraient pu localiser ces autres conspirateurs a été vain et sans s'appuyer sur la nécessité de s'appuyer sur les documents d'enquête.

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