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Affaire civile (Jérusalem) 46640-02-22 Yarden Medici contre Barzili Dafna Gilad & Boaz – Cabinet comptable - part 5

décembre 24, 2025
Impression

L'article 6.7 de l'accord stipulait en outre que

Sans préjudice de ce qui précède, tout emprunteur qui rembourse intégralement sa dette, sous réserve des dispositions de cet accord, pourra recevoir du prêteur une lettre d'exclusion de l'hypothèque et, après avoir reçu l'approbation du conseil d'administration qu'il a remboursé intégralement ses dettes.

Comme cela sera détaillé ci-dessous, deux des principaux différends entre les parties concernent l'interprétation de la disposition de la clause 6.6 susmentionnée ci-dessus : la question de ce qui est exigé par le statut de la carte délivrée par le conseil conformément à la clause, et la question de savoir si la clause enseigne qu'au stade de l'enregistrement des privilèges spécifiques, le régime de responsabilité « conjointement et solidairement » prévu dans l'accord est censé évoluer vers un régime de responsabilité « multiple », de sorte que chaque membre du groupe Sera responsable Seulement pour la dette individuelle qui lui était attribuée.

  1. Le troisième accord, conclu le même jour entre les membres de la classe et l'entrepreneur, porte le titre de « Contrat d'exécution des travaux de construction » (ci-après : le troisième accord, et il a été joint en annexe 8 à la déclaration de revendication). L'accord stipulait, entre autres, que l'entrepreneur réaliserait tous les travaux nécessaires à la construction de l'entreprise, jusqu'à l'approbation de l'occupation (« Formulaire 4 »), en échange de la somme de 25 000 000 NIS, qui, comme on s'en souvient, est le montant de la facilité de crédit fournie par le prêteur à des fins de construction (clauses 7 et 12 de l'accord ; annexe D de l'accord ; ainsi que la définition du terme « travaux » à l'article 1.4 de l'accord).  Il a été convenu que les paiements seraient effectués conformément à l'avancement des travaux, selon les comptes mensuels soumis par l'entrepreneur et approuvés par le superviseur, et qu'il serait possible de retenir 5 % du montant de chaque compte afin de garantir les obligations de l'entrepreneur en vertu de l'accord (Annexe D et clause 9.1 du contrat).  Il a également été convenu que les travaux seraient achevés dans les 24 mois, qui commenceraient 14 jours après la date d'obtention du financement du projet, et qu'un retard pouvant aller jusqu'à 90 jours ne constituerait pas une violation (clause 10.1 de l'accord).  Il a également été noté qu'en cas de changement de plans, un paiement supplémentaire et une prolongation des délais seraient convenus « selon les circonstances et la nature du changement » (clause 7.3 de l'accord).  Il a également été convenu qu'un retard dans l'achèvement des travaux entraînerait, entre autres, l'entrepreneur à être obligé de payer la somme de 150 000 NIS par mois pour tous les membres du groupe à partir du quatrième mois, conformément aux dispositions de l'accord (clause 16.8 de l'accord).

B(2) La création de l'entreprise et les principaux événements qui ont suivi

  1. Le financement du projet a été organisé le jour de la signature du troisième accord, en vertu du second accord signé le même jour. Ainsi, la date de début des travaux après 14 jours était le 13 mai 2015, et la date prévue pour l'achèvement des travaux, après 24 mois, était le 12 mai 2017.[2]
  2. Le 19 mai 2015, l'entrepreneur a conclu un contrat avec une autre société pour la réalisation des travaux (Annexe 7 de l'affidavit du demandeur 1). Les travaux ont commencé, et leur progression a été documentée dans les comptes de performance préparés par l'entrepreneur (voir Annexe N/2 ; certains comptes ont également été joints en annexe 8 à l'affidavit du demandeur 1).  Il convient de noter que les membres du groupe n'ont pas nommé de superviseur en leur nom.
  3. Les travaux ont été achevés en 2017, mais l'approbation d'occupation n'a été donnée que le 19 mai 2019, soit environ deux ans après la date fixée dans l'accord (Pour ces raisons, je vais y faire référence au chapitre 5(3)(3), paragraphe 114 et ci-là).

Le 2 mai 2019, peu avant l'approbation de l'occupation, Signé par les membres du comité du groupe sur un document, également signé par l'entrepreneur, dans lequel il était indiqué, entre autres, que

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