Il est également ressorti des témoignages que, pendant les travaux, l'entrepreneur a été sollicité pour modifier les plans du bâtiment (voir le témoignage de M. David à la page 77 de la transcription de l'audience du 10 septembre 2025, ligne 33 à page 78, ligne 13, ainsi que le témoignage de M. Rachmin à la page 64, lignes 28-32 et à la page 60, lignes 34-35). Il est également apparu, comme indiqué, qu'à un moment donné un ordre a été émis pour arrêter certains travaux, obligeant l'entrepreneur à poursuivre d'autres travaux (voir paragraphes 77-78 ci-dessus). Il est difficile d'évaluer les implications de ces éléments sur le calendrier d'achèvement des travaux, et cette difficulté reste au premier plan des défendeurs, mais il est raisonnable de supposer qu'au moins les changements dans les plans ont eu des conséquences, et ils peuvent expliquer un certain délai dans l'achèvement.
- Quoi qu'il en soit, d'après les dates mentionnées ci-dessus, il ressort que le principal retard dans l'achèvement du projet ne provenait pas du retard dans l'achèvement des travaux, mais plutôt du retard dans l'obtention de l'approbation d'occupation pendant près de deux ans. Il n'y avait aucun doute entre les parties quant au fait que ce retard découlait de la demande de la municipalité de réaliser des travaux de développement environnemental dans la zone de services publics voisins, conformément au plan directeur par lequel le projet a été établi (voir le témoignage de M. Rachmin à la page 62 de la transcription de l'audience du 10 septembre 2025, ligne 20, et le témoignage de M. David aux pages 78-79 de cette transcription). Le litige porte sur qui se trouve le manquement de ces travaux à l'avance.
- Les plaignants affirment que, selon le troisième accord, la responsabilité de la réalisation des travaux de développement environnemental incombe à l'entrepreneur, et qu'il ne restait plus qu'à organiser leur considération. Les défendeurs affirment que l'entrepreneur n'était pas responsable de l'exécution des travaux conformément à l'accord, et qu'il s'agissait d'une « situation théorique et hypothétique qui ne se concrétisera pas » (les résumés des défendeurs à la page 16 de la transcription de l'audience du 18 septembre 2025).
- À mon avis, un examen des dispositions du troisième accord conduit à la conclusion que la responsabilité du fait que les travaux de développement environnemental n'ont pas été réalisés à l'avance incombe à la fois à l'entrepreneur et aux membres du groupe.
Dans le cadre de Pareil Accord L'entrepreneur s'engageait à réaliser les « travaux » (clause 3(a) du second accord). Cette clause était définie à la clause 1 de l'accord, incluant une série de travaux qui seront réalisés conformément aux plans joints au contrat, y compris « la délivrance d'un formulaire 4 de projet et un certificat d'achèvement ». Cependant, dans la même définition, il a été précisé que