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Affaire civile (Jérusalem) 46640-02-22 Yarden Medici contre Barzili Dafna Gilad & Boaz – Cabinet comptable - part 18

décembre 24, 2025
Impression

J'ajouterai qu'il a déjà été déterminé que « en règle générale, il n'y a pas de place pour déroger aux dispositions d'un accord concernant les mécanismes d'intérêt lorsque ses dispositions sont claires » (Autorité d'appel civil 31124-03-25 Mirali c. Nadav Lev dans son rôle de fiduciaire des actifs de la, paragraphe 22 (18 septembre 2025)).  C'est la situation concernant les intérêts en arriéré pour la facilité de crédit et les coûts de la facilité de crédit, que l'article 3.3.1.6 stipule expressément qu'ils seront maintenus à un taux de « 7 % jusqu'à la date effective de paiement ».  Mamilla, Les dispositions de la clause doivent être préférées à la disposition générale de l'article 7.2 de l'accord, comme l'expert l'a justement estimé.

  1. Le troisième argument des défendeurs s'adresse à l'avis de l'expert selon lequel l'intérêt sur le montant de 2 700 000 NIS n'aurait dû être payé par les membres de la classe qu'à la date de la fin de l'entreprise, et seulement à partir de cette date cet intérêt porte à un « intérêt en arriéré » conformément aux dispositions de l'accord.

Les défendeurs affirment que le montant des intérêts devait être payé par les membres du groupe, ainsi que la facilité de crédit et les coûts de la compagnie d'assurance, c'est-à-dire : En passant 30 jours à compter de la date d'achèvement du squelette, et à partir de cette date, des intérêts en arriéré doivent y être ajoutés.  Selon les défendeurs, puisque la sixième partie de l'accord incluait cet intérêt dans le terme « facilité de crédit », la clause 3.3.1.5 s'applique également à celle-ci, qui stipule que la « facilité de crédit et les coûts de la facilité de crédit » seront payés dans les 30 jours suivant la date de résiliation du squelette.

À mon avis, cet argument ne devrait pas être accepté.

Première, tandis que la sixième stipulait ce qui suit : « []Considérant que le prêteur a accepté d'accorder aux emprunteurs une facilité de crédit pour la somme de 25 000 000 NIS...  Avec un intérêt fixe, non variable, sur la somme de 2 700 000 NIS et sur un montant total de 27 700 000 NIS (ci-après: Facilité de crédit') pour financer la construction du projet... » (emphase dans l'original).  En effet, l'interprétation la plus simple est que la définition « (ci-dessous) : Facilité de crédit« ) » fait référence à tout ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire la facilité de crédit avec le taux d'intérêt fixe de 2 700 000 NIS, mais on peut aussi interpréter que cette définition remonte à, à ce qui a effectivement été appelé dans la phrase précédente une « facilité de crédit », c'est-à-dire la somme de 25 000 000 NIS seule.  La dernière interprétation s'applique Bien Il s'agit davantage de la distinction substantielle entre une facilité de crédit, qui est un montant que le prêteur accorde à l'emprunteur, et les intérêts, qui sont un montant que l'emprunteur doit verser au prêteur, et il n'est pas clair pourquoi cela devrait être considéré comme faisant partie de cette facilité de crédit.  Cette interprétation est également plus conforme à Le suffixe « pour financer la construction du projet », qui ne peut désigner que le montant mis à disposition des membres du groupe et non les intérêts payés pour celui-ci.

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