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Affaire civile (Jérusalem) 46640-02-22 Yarden Medici contre Barzili Dafna Gilad & Boaz – Cabinet comptable - part 17

décembre 24, 2025
Impression

Parallèlement à ces dispositions, la clause 7.2 de l'accord établit une disposition générale selon laquelle, si les fonds ne sont pas remboursés aux dates prévues dans l'accord, les intérêts en retard s'appliqueront à un taux de 1,5 % par mois (c'est-à-dire environ 18 % par an).

L'expert estimait qu'au vu des dispositions spécifiques concernant le taux d'intérêt en arriéré pour la facilité de crédit et les coûts de la facilité de crédit, il devait être déterminé que le taux devait être de 7 %.  Selon lui, le taux est de 18 %, Stipulé dans la disposition générale de l'accord, Pertinent dans une situation où aucune autre disposition spécifique n'existe.

Les défendeurs avancent plusieurs arguments à cet égard, mais à mon avis, ils ne devraient pas être acceptés (voir les résumés des défendeurs à la page 31 de la transcription de l'audience du 18 septembre 2025, ligne 24 à page 34, ligne 24).

Ainsi, il a été soutenu que la clause 3.3.1.6 est destinée à s'appliquer uniquement dans une situation où les membres du groupe remboursent la facilité de crédit et les coûts de la compagnie d'assurance lors du remboursement anticipé et avant la fin de l'entreprise.  Premièrement, cependant, il n'y a aucune mention de cet argument dans le langage de la section.  Deuxièmement, l'accord inclut des dispositions supplémentaires relatives aux taux d'intérêt spécifiques des arriérés, puisque le taux d'intérêt des arriérés pour les première et deuxième parties du prêt a été fixé à 15 % (clauses 3.1.5 et 3.2.5 de l'accord).  Les défendeurs ne contestent pas que ces dispositions s'appliquent en tout cas, et pas seulement en cas de remboursement anticipé.  Il n'a donc pas été clarifié pourquoi la disposition de l'article 3.3.1.6, qui concerne la troisième partie et est essentiellement similaire, devrait être différente.

Les défendeurs soutiennent qu'il est peu probable que le prêteur ait accepté un taux d'intérêt de 7 % sans aucune restriction, mais il convient de rappeler qu'il s'agit d'un intérêt supplémentaire en plus de l'intérêt d'un montant de 2 700 000 NIS (qui lui-même donne lieu à des intérêts en retard au taux le plus élevé d'environ 18 % en vertu de la clause 7.2 de l'accord).  Les défendeurs admettent également qu'en ce qui concerne les première et deuxième parties du prêt,, Ils ont accepté de régler le même taux d'intérêt à la fois pour la période précédant la date de remboursement et pour la période d'arriérés.  Il est vrai qu'il s'agit d'un taux d'intérêt À un taux plus élevé de 15 %, comme mentionné, mais cet accord montre que les défendeurs ne considéraient pas que les arriérés nécessitaient une augmentation significative du montant des intérêts.

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