J'ajouterai simplement qu'à mon avis, dans la question concrète qui nous est souvenue, il n'y a pas la même déviation des directives des partis contre lesquelles le Vice-Président met en garde. Je suis d'accord avec mon collègue le juge Rivlin et avec l'interprétation qu'il a donnée avec le président Barak de l'accord discuté dans le jugement initial, qui est également ancré dans le langage du contrat. Par conséquent, je suis moi aussi d'avis que l'accord doit être interprété comme établissant un lien entre les dommages causés par les importations entrées dans le pays et la compensation des producteurs, jusqu'à un niveau qui ne dépasse pas la hauteur du plafond du quota.
Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, même si je pensais qu'il y avait une erreur dans l'interprétation concrète donnée à l'accord en appel, la prochaine audience n'avait pas pour but de corriger ce type d'erreurs.
Juge
Juge S. Jubran :
Je joins mon opinion à celle de mon collègue, le juge E. Rivlin.
Comme l'ont noté mes collègues, le juge E. Rivlin et le vice-président M. Cheshin, le but de cette audience supplémentaire était de réévaluer la règle Apropim à la lumière des faits de l'affaire qui nous était soumise.
Je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle la règle d'Apropim a effectivement ouvert sa voie et que sa mise en œuvre est devenue une partie intégrante du développement du système juridique israélien. La Halakha a créé un lien étroit, harmonieux et indissociable entre la langue du texte et la conduite des parties ainsi que les circonstances de la conclusion du contrat. L'interprétation combine à la fois le langage du contrat et les circonstances, et il est impossible de séparer les différents facteurs. L'acte d'interprétation est devenu continu, de sorte qu'il nous conduit à un seul résultat.
Comme mes collègues l'ont longuement souligné, l'opinion majoritaire dans la décision Apropim a déterminé, entre autres, que si les intentions subjectives de l'une des parties diffèrent de celles de l'autre, il n'y a aucune possibilité de formuler une intention subjective commune, et dans ce cas le contrat sera interprété selon son objectif objectif. L'objectif objectif du contrat est :