« L'objectif (final) du contrat est formulé sur la base des fins subjectifs (« les intentions des parties ») et des objectifs objectifs du contrat. Cependant, dans le conflit entre elles, le but subjectif (« l'intention des parties ») a le dessus... De plus, dans le cadre de l'objectif subjectif, une préférence normative est accordée à l'intention qui découle du langage ordinaire et naturel du contrat, plutôt qu'à l'intention qui découle de son langage inhabituel ou de circonstances externes... Ainsi, il ne s'agit pas d'un test en deux étapes où le langage clair ou non clair du contrat sert de point de fondu de preuve, mais plutôt d'un test en une seule étape, dans lequel il y a un mouvement constant du langage du contrat vers ses circonstances externes, tout en créant une présomption contradictoire que l'objectif du contrat découle du langage ordinaire du contrat. Cette présomption peut être contredite par l'ensemble des circonstances » (ibid., aux pages 313-314).
Dans une discussion sur la relation entre le but subjectif et l'objectif dans l'interprétation des contrats, qu'il a éditée dans son livre « L'Interprétation du contrat », le président Barak a écrit ce qui suit :
« Bien que chaque contrat ait à la fois un but subjectif et un objectif objectif, le statut de ces fins varie selon la nature du contrat. Dans le contrat bilatéral habituel (commercial ou personnel), le statut de priorité est accordé à l'objectif subjectif. Plus le contrat s'éloigne du paradigme du contrat bilatéral ordinaire, plus la place de l'objectif est forte... En effet, plus la nature « publique » du contrat augmente, plus l'objectif objectif est important... Cependant, quelle que soit l'essence du contrat, il y aura toujours un but subjectif en lui, et ce but subjectif prévaudra toujours en conflit avec l'objectif » (ibid., pp. 388-389).
La règle d'Apropim s'intègre donc aux valeurs fondamentales de notre système et fait partie intégrante d'une vision globale du monde exégétique. Cependant, l'application de ce concept en droit privé et le processus de retrace de l'objectif subjectif des parties au contrat, tout en tenant compte de l'objectif final, nécessitent en effet une procédure complexe et l'utilisation appropriée et proportionnée des outils d'interprétation à la disposition du tribunal, tout en passant d'une affaire à l'autre. La décision Apropim a tracé la voie, et sa mise en œuvre fait partie du dynamisme et du développement qui caractérisent l'évolution de notre système juridique. Notre décision, malgré les controverses qu'elle suscite, repose entièrement sur le point de départ que la règle Apropim tient à elle seule. Nous acceptons que la recherche de l'objectif du contrat n'est pas détachée de l'environnement contractuel dans lequel il est implanté, ni de la nature du contrat et de ses circonstances concrètes, dans la mesure où elles sont intégrées aux principes objectifs de l'environnement juridique et social dans lequel le contrat a été formulé. Comme dans toute autre affaire, la demande est examinée et formulée de cas en cas, tout en maintenant les proportions et l'équilibre dans lesquels se déroule le processus d'interprétation, et de cela nous ne devons ni craindre ni reculer. C'est un processus en cours qui doit être mis en œuvre avec retenue et un examen minutieux exigé par la nature du contrat, en tenant compte également de son objectif objectif, qui est appris notamment de l'identité des parties.