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Audience civile supplémentaire 2045/05 Association des producteurs de légumes Association coopérative agricole dans l’affaire c. État d’Israël

novembre 5, 2006
Impression
À la Cour suprême

 

Audience civile supplémentaire 2045/05

 

Avant : L’honorable président A. Barak
  L’honorable vice-président (retraité) M. Cheshin
  L’honorable juge D. Beinisch
  L’honorable juge E. Rivlin
  L’honorable juge A. Procaccia
  L’honorable juge A. E. Levy
  L’honorable juge A. Grunis
  L’honorable juge M. Naor
  L’honorable juge S. Jubran

 

Candidats : 1. Organisation des producteurs de légumes – Cooperative Agricultural Society Ltd.
  2. Negev Farms – Société coopérative centrale pour l’agriculture Ltd.
  3. Kibboutz Urim

 

  Contre

 

Répondant : État d’Israël

 

Discussion complémentaire

 

Au nom des demandeurs : Avocat Tuvia Erlich

Avocat David Ziller

 

Au nom de l’intimé : Avocate Tamar Bar-Asher-Zaban

 

Jugement

Juge E. Rivlin :

  1. « Les manières dont un contrat est interprété – le langage d'un contrat écrit ; les circonstances de la conclusion d'un contrat et les preuves orales sur ces circonstances ; but subjectif et but objectif ; Tous ces éléments et tout ce qui se trouve entre les deux » nous ont été soumis, selon la décision de mon collègue le Vice-Président M. Cheshin, pour tenir une audience supplémentaire sur la question discutée dans l'affaire des autres demandes municipales 2553/01 Vegetable Growers Organization Cooperative Agricultural Association in Tax Appeal v. State of Israel Net(5), 481. Permetteons de commencer en disant que nous avons réexaminé la question et conclu que le litige fait l'objet de la requête ne donne pas lieu à un différend en principe – ancien ou nouveau – sur ces questions, et que même sur le fond, la requête doit être rejetée.

Les faits et procédures

  1. Le 4 mai 1994, un accord a été signé au Caire entre le gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la Palestine concernant la bande de Gaza et la région de Jéricho (ci-après : l'Accord du Caire ; voir Charte 1067). L'accord stipule, entre autres, que les produits agricoles de chaque partie auront un accès libre à l'autre. Concernant plusieurs cultures, y compris la pomme de terre, les importations en Israël étaient limitées par des restrictions temporaires, qui devaient être progressivement réduites jusqu'à leur élimination complète.  Suite à l'Accord du Caire, un accord a été signé entre le premier requérant et le défendeur intitulé « Accord sur la question de la compensation des producteurs de légumes suivant les accords de paix » (ci-après : l'Accord ou Contrat).  L'accord a été signé, le 24 novembre 1994, par des représentants du ministère des Finances, du ministère de l'Agriculture, du Conseil des légumes et du requérant 1.  La clause 5 de l'accord est la clause centrale de notre affaire, et parmi elle, principalement, le paragraphe F.  La disposition de l'article 5 stipule :
  2. Compensation supplémentaire pour l'annulation des quotas résultant de l'exposition des cultures en quota à l'autonomie

Le ministère de l'Agriculture soumettra au Comité ministériel de l'économie d'ici le 15 décembre 1994 une résolution proposée selon laquelle :

  1. Les ministres de l'Agriculture, de l'Industrie, de l'Industrie et des Finances s'abstiendront de signer des ordres de quotas dans toutes les grandes zones sauf les pommes de terre.
  2. Le gouvernement agira pour modifier la loi du Conseil des légumes de manière à ce qu'il ne soit plus possible de fixer des quotas de production pour ces légumes à l'avenir.

La compensation pour l'annulation des quotas sera de 1 700 NIS par dunam.  Cependant, la compensation individuelle pour les carottes et les oignons dépend de la création d'un tableau de compensation convenu selon les saisons, préparé par le Conseil des légumes.

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