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Audience civile supplémentaire 2045/05 Association des producteurs de légumes Association coopérative agricole dans l’affaire c. État d’Israël - part 36

novembre 5, 2006
Impression

Selon la règle Apropim, dans l'interprétation de l'accord, il est possible de faire référence aux circonstances de sa rédaction et aux négociations qui l'ont précédé, afin de comprendre ce qui a effectivement été convenu entre les parties.  Il a ainsi été déterminé par mon collègue, le président Barak :

« Il n'y a aucun obstacle formel à se tourner vers les circonstances ; Il n'est pas nécessaire de déterminer préliminairement que le libellé du contrat est flou ou ambigu ; Il n'y a pas de « station de transit » entre le contrat et les circonstances ; Il n'y a pas deux étapes dans le processus d'interprétation...  Le processus interprétatif est un « continuum ».  L'interprète passe librement du contrat aux circonstances et des circonstances au contrat.  Ce mouvement ne cesse qu'à la fin du processus interprétatif » (A. Barak dans son livre Interprétation en droit – Interprétation du contrat (Jérusalem, 1991), p. 233).

En même temps, comme l'ont souligné mes collègues, il est à mon avis approprié d'insister sur le fait que, puisque l'interprète est entre les mains des tribunaux, un outil interprétatif considérable, par lequel il doit parvenir à une compréhension des intentions des parties au contrat, la recherche des intentions subjectives des parties doit être traitée avec la plus grande prudence et dans une tentative d'en parvenir à une conclusion.  À cette fin, l'interprète doit examiner de façon continue le langage du contrat et ses circonstances externes et agir de manière professionnelle et prudente en se basant sur l'ensemble des conclusions.

Juge

Juge A. Grunis :

Mes amis, le juge E. Rivlin et le vice-président (retraité) M. Cheshin, suivent deux voies parallèles.  La première concerne principalement le contrat concret, tandis que l'autre traite dans la première partie de son opinion de ce qu'il appelle « l'esprit de la règle Apropim ».  Mon avis est partagé entre les deux.  Concernant l'examen du contrat concret, je suis d'accord avec mon collègue, le juge Rivlin.  D'un autre côté, je joins mon opinion à celle de mon collègue Vice-Président (retraité) M. Cheshin dans la partie doctrinale de son opinion.  L'implication excessive des tribunaux dans l'interprétation des contrats entraîne une violation de la certitude juridique.  Comme le souligne le vice-président (retraité) M. Cheshin, le problème ne réside pas dans le jugement Apropim lui-même, mais dans l'atmosphère qu'il a créée.  L'avertissement contre le fait que le tribunal devienne une sorte de « partie » au contrat, et parce que le contrat est rédigé par le tribunal, doit résonner du tribunal de Kiryat Shmona à celui d'Eilat.

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