« Les objectifs, intérêts et finalités qu'un contrat du type ou du type de contrat conclu est destiné à être accompli. L'objectif objectif est déduit de « la nature de la transaction conclue entre les parties... » Ce n'est pas un test en deux étapes où le langage clair ou non clair du contrat sert de point de fusion probatoire, mais plutôt un test en une seule étape, dans lequel il y a un mouvement constant du langage du contrat vers ses circonstances externes... » [Ibid., pp. 313-314].
Mon collègue, le Vice-Président M. Cheshin, note dans son avis qu'il n'est pas en désaccord avec les principes de la règle Apropim et qu'il n'y avait aucune faille dans celle-ci, mais qu'à son avis, il était possible de modérer la rhétorique qui a établi la règle, puisqu'il estime que la règle a entraîné une intervention trop large des tribunaux dans l'autonomie des parties dans la définition du contenu du contrat.
D'un autre côté, mon collègue le juge Rivlin note dans son avis que la règle Apropim, telle qu'elle existe, permet à la cour de révéler la véritable intention des parties et ainsi d'obtenir des résultats justes. Je suis également d'avis que la règle Apropim, telle que déterminée dans le jugement de mon collègue le président A. Barak, permet au système judiciaire de retracer l'intention commune des parties et de déterminer quel était l'objectif de leur engagement et leur intention réelle.
Il est donc clair que la principale considération qui doit être à la base de l'application du droit contractuel est la promotion de l'autonomie des parties au contrat. Pour retracer leur intention et promouvoir leur bénéfice, le tribunal doit prendre en compte toutes les sources pertinentes, non seulement le langage utilisé par les parties, mais aussi les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu.
Comme cela a déjà été déterminé dans la décision Apropim, la composante subjective désigne une tentative de localiser le but subjectif commun des parties. Le but subjectif est le but réaliste commun que les parties au contrat avaient réellement. En revanche, la composante objective désigne une tentative de localiser le but objectif des parties. Cet objectif sera déterminé par la nature et l'objectif de la transaction, ainsi que par les principes de raisonnabilité et de logique.