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Affaire civile (Haïfa) 73247-09-24 Tzachi Tarazi c. Carmel Porkosh - part 3

septembre 2, 2026
Impression

"          [...]

10.1 Le demandeur alléguera que, comme indiqué, vers mai 2021, il a vendu avec Carmel à la société - le défendeur l'activité « Saltia », pour laquelle le défendeur devait verser la somme de 170 000 NIS à la société, de manière à ce que le demandeur ait droit à un remboursement de 50 %, c'est-à-dire à la réception de la somme de 85 000 NIS. Le demandeur alléguera qu'il y a quelque temps, le demandeur avait investi la somme de 235 000 NIS, tandis que Carmel avait investi la somme de 150 000 NIS dans la société de personnes !

Le demandeur alléguera que la société a émis une facture fiscale pour la vente de la société au défendeur, mais que le défendeur n'a jamais versé ce montant à la société de personnes, et dans tous les cas, le demandeur n'a pas reçu de la société sa part – qui représente la moitié de la société pour la somme de 85 000 NIS, ainsi que les différences de lien et les intérêts conformément à la loi du 1er juin 2021 jusqu'à l'effectu effectif du paiement complet. À la date de dépôt de la réclamation, le total s'élève à 101 475 NIS. [...]."

Et :

« Le salaire total réclamé en vertu des articles 9 à 10 ci-dessus :

[...]

11.8. Conformément à la clause 10.1 – dette pour la vente de l'entreprise à la société : une somme de 85 000 NIS ainsi que des différences de liaison et des intérêts exigés par la loi, du 1er juin 2021 jusqu'au paiement complet effectif. À la date de dépôt de la réclamation, le total s'élève à 101 475 NIS. 

Ce recours a été inclus dans une procédure judiciaire, qui a été traitée dans le cadre d'un jugement applicable – l'estoppel of cause.

  1. Conclusion :

La loi relative à la création de comptes est rejetée.

La demande d'indemnisation d'un montant de 235 000 NIS pour indemnisation et/ou compensation pour l'investissement dans le partenariat avec Carmel est rejetée.

Le demandeur mettra à jour, dans les 30 jours à compter d'aujourd'hui (jours de décalage en nombre de jours) sur la manière dont il choisit d'agir par rapport aux autres composantes de la demande, y compris :

  • le délit de parjure et/ou le délit d'accessibilité a été mentionné au paragraphe 4 de la déclaration de la demande ;
  • Violation des obligations et obligations d'un fiduciaire en violation des dispositions de la Loi sur les fiducies, section 19.1 de la déclaration de réclamation ;
  • violation du contrat de fiducie en violation de la disposition de l'article 39 de la Loi sur les contrats, article 19.2 de la déclaration de la demande ;
  • Le délit de négligence, article 19.3.1 de la déclaration de la demande ;
  • délit des mains d'expédition, section 19.3.2 de la déclaration de la demande ;
  • délit de vol, section 19.3.3 de la déclaration de la demande ;
  • délit frauduleux, section 19.3.4 de la déclaration de la demande ;
  • délit de violation de l'obligation légale, article 19.3.5 de la déclaration de la demande ;
  • Santé et dommages mentaux, paragraphe 19.5 de la déclaration de la demande) .

L'absence de poste équivaut à accepter de supprimer le reste du procès. 

  1. Quant aux frais à la fin de la procédure, chaque partie peut soumettre un résumé des arguments dans un champ de 2 pages.

Le Secrétariat rendra le jugement aux parties et fixera un rappel interne.

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