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Audience pénale supplémentaire 1062/21 Jonathan Urich c. État d’Israël - part 72

janvier 11, 2022
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  1. De plus, même si les affaires énumérées comme exceptionnelles et rares semblent être des cas qui imposent difficulté et complexité dépassant le niveau habituel au point de justifier l'écoute des deux parties, à mon avis ce n'est pas le cas. Après tout, lorsque le tribunal est conscient qu'il s'agit d'une personne immunisée contre la loi ou de l'existence d'un défaut dans la conduite de l'autorité – il est clair que la question constituera une considération dans sa décision sur la demande. Il en va de même lorsque le tribunal estime que les informations qui lui sont présentées sont partielles ou inexactes, qu'il n'est pas tenu d'accorder la demande, et dans la mesure où il estime que les informations présentées sont insuffisantes ou trompeuses, il n'ordonnera pas l'octroi de l'ordonnance.
  2. Par conséquent, l'intérêt et les justifications pour tenir l'audience ex parte existent même dans ces cas exceptionnels, et la supervision judiciaire, qui a lieu ex parte, est également efficace à leur égard, et il n'y a aucune justification pour s'écarter de la règle procédurale habituelle pour tenir une audience dans une demande de pénétration de matériel informatique ex parte en lien avec eux ou dans d'autres cas exceptionnels. Les propos de mon collègue, le juge Hendel (comme on l'appelait alors) dans l'affaire Shimon sont pertinents et pertinents ici.
  3. En résumé, je suis d'avis qu'il n'y a pas de place pour faire des exceptions à la règle selon laquelle une audience sur une demande de mandat de perquisition (intrusion dans du matériel informatique) a lieu ex parte.
  4. En ce qui concerne la question du droit d'appel, je soutiens également la position du président Hayut, selon laquelle la loi ne donne pas le droit de faire appel d'une décision concernant l'émission d'un mandat de perquisition (pénétration de matériel informatique). Comme je l'ai noté dans l'affaire Urich II, l'ordonnance de procédure pénale (arrestation et perquisition) [Nouvelle version], 5729-1969 ne prévoit aucun ancrage pour le droit d'appeler la décision, et selon les concepts fondamentaux de notre système juridique, un tel droit ne peut être déterminé que par la législation primaire. De plus, même la loi de procédure pénale proposée (pouvoirs d'exécution, de perquisition et de saisie), 5774-2014 (projet de loi gouvernemental 867) ne cherchait pas à accorder ce droit au suspect (ibid., paragraphes 4-6 de mon jugement dans l'affaire Urich II).

J'ai en outre jugé dans l'affaire Urich II qu'il n'est pas possible de faire appel de la décision dans une demande de mandat de perquisition (intrusion dans du matériel informatique) indirectement dans le cadre des procédures de saisie, puisqu'un suspect a le droit de faire appel de la saisie d'un ordinateur, et qu'un téléphone mobile, y compris un téléphone mobile, en vertu de la disposition de l'article 38A de l'ordonnance, ne lui permet pas de soulever des arguments concernant une ordonnance de pénétration de matériel informatique (l'affaire Urich II, paragraphe 18 de mon jugement). Par conséquent, également, et pour les raisons détaillées au paragraphe 97 du jugement du président Hayut, je suis d'avis qu'il n'y a pas de place pour permettre une manière indirecte d'obtenir une objection sous la forme d'une demande d'annulation d'une décision concernant l'octroi d'un mandat de perquisition (pénétration de matériel informatique).

  1. En même temps, j'ai jugé douteux que nous devions tirer des leçons de la jurisprudence existante concernant l'érosion de la règle concernant l'absence de droit d'objection à une telle décision et le manque d'uniformité dans les décisions des tribunaux de première instance sur cette question (voir à ce sujet le paragraphe 81 du jugement du Président).

Bien qu'il soit possible de localiser des décisions individuelles dans lesquelles la situation est différente (Haute Cour de justice 8183/17 Kahane c. État d'Israël [publié à Nevo] (24 octobre 2017) ; Restitution de possession (Shalom Tel Aviv) 749-06-18 Yekutiel c. Affaire de police/civil israélien [publiée à Nevo] (2 juillet 2018)), il s'agit de quelques décisions qui ont été rendues sans aucune référence ni raisonnement concernant l'aspect procédural et la question de l'autorité, et elles ne témoignent pas d'une érosion ou d'une érosion de la pratique coutumière. Il est vrai que l'érosion effective de cette pratique a commencé après la décision du juge Y. Elron dans l'affaire Urich I et en conséquence a été rendue par la suite.

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