Caselaws

Audience pénale supplémentaire 1062/21 Jonathan Urich c. État d’Israël - part 70

janvier 11, 2022
Impression

Dans l'affaire Shimon, j'ai laissé la question de savoir s'il est possible d'obtenir un mandat de perquisition dans le cadre d'une procédure de retour saisi. Maintenant que cette question est également requise pour une décision, je me joins également au président Hayut en jugeant que le mécanisme de restitution des biens saisis ne peut servir de lieu approprié pour formuler des objections à un mandat de perquisition sur un ordinateur. Ainsi, pour ses raisons, je ne vois aucune raison de les répéter ; et en tout cas, puisque à mon avis il n'est pas possible d'obtenir directement une décision concernant un mandat de perquisition sur un ordinateur avant son exécution, il n'est pas possible de permettre « par la fenêtre » ce qui n'est pas possible « par la porte ».

Juge

La juge G. Kara a lu :

 

  1. Après avoir lu le jugement du président E. Hayut, j'ai jugé nécessaire d'être d'accord avec sa position concernant le résultat opérationnel et en partie avec sa position, telle que détaillée.
  2. et c'est ma position sur le fond. Premièrement, une audience sur les demandes de perquisition (pénétration de matériel informatique) doit être tenue ex parte, sans exception ; deuxièmement, il n'y a pas de droit d'objection à la décision du tribunal dans la requête ; et troisièmement, une fouille illégale effectuée par l'autorité d'enquête avant le dépôt de la demande de mandat de perquisition est un facteur pris en compte par le tribunal lorsqu'il s'agit de statuer sur une demande de mandat de perquisition (pénétration de matériel informatique), alors que seuls dans des cas exceptionnels et rares cela peut constituer une considération exclusive pour le rejet d'une demande de mandat de perquisition, les critères de la décision du tribunal dans ces circonstances sont les critères détaillés dans l'audience pénale supplémentaire 5852/10 State of Israel c. Shemesh, IsrSC 65(2) 363 (2012) (ci-après : l'affaire Shemesh) et la doctrine de l'invalidation judiciaire ne doit pas être appliquée à ce stade préliminaire.
  3. C'est ma position qui a étayé mon jugement dans diverses requêtes pénales 1758/20 Urich c. l'État d'Israël [publié dans Nevo] (26 janvier 2021) (ci-après : l'affaire Urich II)), qui, bien qu'elle ne traitait pas directement des aspects procéduraux de la procédure, ne laissait d'autre choix que de les traiter, même brièvement (ibid., paragraphes 4, 7, 13 et 16 de mon jugement). Je n'ai pas changé cette position même aujourd'hui, après la conclusion de la procédure devant nous et après avoir examiné les avis de mes collègues.

Et voilà, en résumé, mon raisonnement.

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