Comme détaillé dans mes décisions dans diverses requêtes au tribunal pénal de Shimon et dans diverses requêtes pénales 7917/19 Urich c. État d'Israël [publié dans Nevo] (25 décembre 2019) (ci-après : l'affaire First Urich), contrairement à la position de mon collègue le Président, je suis d'avis que l'audience de la demande de mandat de perquisition sur ordinateur doit se tenir en présence des parties, sauf s'il existe un motif raisonnable de craindre que la perquisition soit contrecarrée ou que l'enquête ne soit perturbée en conséquence ; et que, en règle générale, la décision d'une demande de ce mandat de perquisition peut être contestée – que ce soit par appel, soit par demande de réexamen de la décision, dans les cas où elle a été rendue ex parte et que cela est possible. En ce qui concerne les considérations relatives à l'émission d'un mandat de perquisition sur ordinateur, Odani estime que d'autres actions d'enquête entreprises, entre autres, doivent être prises en compte – y compris les actions illégales sur la base desquelles la demande de mandat de perquisition a été déposée.
En raison de l'importance centrale de ces questions, je reviendrai ci-dessous sur les points principaux de ma position, et aborderai un certain nombre de questions qui n'étaient pas apparues dans le cadre de mes décisions précédentes.
Contexte - Intrusion informatique et mandat de perquisition informatique
- Ces dernières décennies, l'utilisation des ordinateurs est devenue très courante, et aujourd'hui presque tout le monde possède un « petit ordinateur » dans sa poche – sous la forme d'un téléphone portable intelligent. Les ordinateurs constituent un élément essentiel de la vie quotidienne et du travail professionnel, et nous aident dans nos vies personnelles dans une grande variété de domaines. Les études, les connexions sociales, l'écriture « pour un dessinateur » et d'autres loisirs deviennent plus accessibles qu'auparavant, grâce aux ordinateurs que nous avons et à l'accessibilité qu'ils permettent à Internet (« réseau »). Cependant, en même temps que l'utilisation des ordinateurs, une grande quantité d'informations importantes est stockée sur leurs utilisateurs, qui sont exposés au risque de graves violations de leur vie privée si ces informations sont rendues publiques contre leur gré et contre leur volonté (voir aussi le paragraphe 29 de l'avis de mon collègue le président A. Hayut).
Dans ce contexte, et avec l'expansion de l'utilisation des ordinateurs au début des années 1990, la Loi sur les ordinateurs, 5755-1995 (ci-après : la Loi sur les ordinateurs), a été adoptée, visant à « y intégrer tous les aspects relatifs aux ordinateurs » (Notes explicatives à la Loi sur les ordinateurs proposée, 5754-1994, H.H. 478,478) – incluant des aspects visant à protéger la vie privée des utilisateurs d'ordinateurs. Entre autres, la Loi sur les ordinateurs stipule que la pénétration illégale d'un ordinateur constitue une infraction pénale passible de 3 ou 5 ans de prison, selon les circonstances de l'infraction (articles 4 et 5 dans ce cas).