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Appel pénal 1761/04 Sharon c. État d’Israël P.D. 50VIII(4) 9 - part 13

mars 29, 2004
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(d) Si le tribunal a des motifs de supposer qu'une personne convoquée à témoigner ou à qui on a ordonné de produire un document ne se présentera pas ou ne produira pas le document, le tribunal ou le greffier peut –

(1) À l'obliger à verser une caution, et s'il n'a pas donné de garantie, à ordonner son arrestation ; Le ministre de la Justice déterminera dans le règlement, avec l'approbation de la Commission de la Constitution, du Droit et de la Justice de la Knesset, les dispositions applicables à l'obligation de payer la caution, à ses conditions et à ses conséquences ;

(2) Émettre tout ordre qu'il jugera approprié afin de s'assurer qu'il se présente ou présente le document, y compris le dépôt d'un passeport et une interdiction de quitter le pays. »

La question se pose de savoir si ce pouvoir du tribunal d'imposer l'obéissance et d'imposer une peine en cas de non-respect s'étend aussi à l'abstention de soumettre des documents, comme l'exige une ordonnance en  vertu de l'article 43, ou si l'article ne s'applique que dans les situations où une personne a été convoquée à comparaître devant le tribunal – pour témoigner et produire des documents devant celui-ci. Il n'est pas nécessaire pour nous de statuer sur cette question. Cependant, et puisque la question a été soulevée et que les parties l'ont traitée, je note que je penche de l'opinion que  l'article 73 doit également être  interprété comme s'appliquant aux situations où une personne s'est abstenue de remettre des documents qu'elle a été ordonnée de remettre en  vertu de l'article 43.

Certes, l'environnement législatif de l'article – article 6 du chapitre 2 de la loi sur les tribunaux [version consolidée] – concerne la publicité de l'audience et la tenue des audiences devant la cour, ainsi que l'interdiction de leur nuire. Il semble également que les cas courants dans lesquels les pouvoirs prévus par  l'article 73 seront utilisés soient des cas où un témoin s'abstient d'assister à une audience lors d'une audience devant le tribunal, cependant, l'objectif de l'article – garantir l'arrivée des témoins et l'exécution des ordonnances – indique dans la direction de son application, même dans les circonstances où une ordonnance a été rendue en vertu de  l'article 43. Il semblerait qu'il n'y ait aucune logique à distinguer, en ce qui concerne l'existence d'une sanction, entre une violation d'une ordonnance émise en vertu de  l'article 43 et le fait que les témoins n'ont pas assisté à l'audience à laquelle ils ont été convoqués et n'ont pas soumis les documents requis. Cette interprétation est également étayée par le libellé  de l'article 73(a), qui stipule que la compétence du tribunal s'étend à « une personne convoquée à témoigner sans s'être présentée, ou qui a reçu l'ordre de produire un document sans l'avoir produit... » « . À la lumière de ce qui précède, je suis enclin à déterminer que  l'article 73  s'applique également dans les situations où une personne viole une ordonnance émise en vertu de l'  article 43,  de sorte que le tribunal qui a émis l'ordonnance a le pouvoir d'appliquer les sanctions spécifiées à l'article 73 dans ces situations également.

  1. Nous avons abordé le sujet de la supervision à domicile ci-dessus-Le procès de l'exécution des ordres rendus le-Ses mains selon Article 43. Nous avons précisé que la position de l'appelant sur-Fée après l'émission de l'ordre contre une maison-La peine consiste à constituer la réponse de l'appelant, quelle qu'elle soit, et à toute supervision de l'exécution de l'ordonnance ou des sanctions pour manquement-Le remplissage n'est pas donné à la maison-La loi émettant l'ordonnance – cette position ne nous est pas acceptable. La signification pratique de la position de l'appelant est, dans une large mesure, un vide du contenu des dispositions Article 43. D'un autre côté, nous avons cherché à décrire de manière générale, sans épuiser, la méthode de mise en œuvre de la surveillance par le domicile-Le procès de l'exécution des ordres dans le contexte des prédites Dans l'article 43 et son objectif. À ce jour, la nécessité de tracer ces lignes n'est pas encore apparue, car aucune difficulté ou question n'a été posée concernant l'exécution des ordres conformément à Article 43. Lorsque de telles questions surgissaient dans la parasha devant nous, nous disions ce que nous disions.

 

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