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Affaire civile (Tel Aviv) 47423-07-18 Max Management Israel Ltd. (anciennement Max Stock Ltd.) c. Naftali Shimshon - part 34

août 13, 2026
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Droit à une indemnisation - Considérations générales concernant la charge de la preuve

  1. Comme il est bien connu, même si le demandeur a prouvé une violation lui causant un dommage, cela ne suffit pas. Lorsqu'il ne prouve pas l'étendue de son dommage, sa réclamation doit être rejetée dans son intégralité, car elle ne suffit pas à prouver la composante de responsabilité. Cette règle a été établie il y a de nombreuses années dans de nombreuses autres requêtes municipales 355/80 Natan Anisimov Ltd.    Tirat Bat Sheva Hotel Ltd., IsrSC 35(2) 800,808-809 (1981).
  2. Dans la même affaire, l'honorable président par intérim Haim Cohen a statué que lorsqu'une partie à la procédure prouve que le contrat avec elle a été fondamentalement violé, ce qui lui donne droit à une indemnisation, et qu'elle prouve qu'il a subi un dommage, elle s'acquitte donc de son devoir. « Il me semble que si la partie lésée prouve qu'elle a subi un dommage, ce qui peut être déterminé en argent, même si ce n'est qu'à titre d'estimation, alors elle a rempli la charge de la preuve qui lui a été imposée concernant son droit, conformément à l'article 10 de la loi sur les médicaments. Naturellement, les dommages-intérêts évités dans les profits, par exemple, ne peuvent pas être calculés avec précision, et en tout cas le taux de perte de profit ne peut pas être prouvé avec précision ; Et même si la victime présente des preuves pour prouver l'étendue de ce dommage, même cette preuve n'est qu'un calcul de la raisonnabilité ou de l'attente, qui repose sur des espoirs et des conjectures et nonsur des faits existants.  En d'autres termes, l'exigence de preuve, aux fins de l'article 10, repose sur le fait du dommage causé par la violation, et sur le fait des preuves du dommage à l'avance, comme indiqué dans M.V.R.    ; tandis que le montant de la compensation qui sera accordé pour le dommage prouvé comme précédemment relève de l'estimation du juge » (ibid., p.  804).

Cependant, cette approche fut contestée par l'honorable juge, tel qu'il était décrit à l'époque, par Barak.

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