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Affaire civile (Tel Aviv) 58608-01-22 Dan Hershpang c. Bar Tarnovsky - part 2

juillet 14, 2026
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34-12-56-78 Tchekhov c.  État d'Israël, P.D.  51 (2)

  1. Le défendeur affirme en outre que les négociations initiales ont été menées entre plusieurs parties et que le demandeur s'est abstenu de rejoindre la procédure, notamment : M. Dennis Polanski (ci-après : Polanski), la partenaire du défendeur dans la création du site et la personne chargée de localiser les fournisseurs et les parties intéressées, Mme Gali Wheeler (ci-après : Wheeler), l'épouse du défendeur, qui finança la création du site, et M.  Robert Grossman (ci-après : Grossman), un vendeur américain du défendeur chargé des activités marketing liées au site web et propriétaire de la société étrangère - Marchand de premier rang, à travers laquelle les activités du projet se sont concentrées.  Dans ce contexte, le défendeur soutient en outre qu'autour de septembre 2020, l'activité commerciale a été transférée à la société étrangère DB Protective LLC (Ci-après : La Corporation DB), qui a été établie par le défendeur, Wheeler et Polanski.  Dans le contexte de ces allégations, le défendeur soutient dans la déclaration de la défense que la plainte doit être rejetée d'emblée pour absence de cause, absence de rivalité et un tribunal inapproprié.  Cela, bien que selon lui, le forum approprié pour discuter soit Le tribunal compétent Aux États-Unis.  Le défendeur soutient en outre dans ce contexte que les revendications du demandeur au droit aux bénéfices de l'entreprise nécessitent la constitution des sociétés étrangères par lesquelles l'activité commerciale était concentrée.
  2. En plus de ce qui précède, le défendeur affirme en outre que, durant le mois de mai 2020, le défendeur a agi, avec deux autres parties, qui ne sont pas parties à la présente procédure, pour établir un nouveau projet distinct par la création d'un nouveau site web, le DB. Selon le défendeur, ce site web n'était pas actif avant la fin juin 2020, et il n'a été enregistré, selon la réclamation, que durant le mois de septembre 2020.  Le défendeur souligne que l'activité sur ce site était vaste et variée, incluant la commercialisation de nombreux produits différents de ceux vendus sur le site TTM.  En fait, le défendeur affirme l'activité sur le site DB Fait isolément de l'activité sur le site TTM et le demandeur n'avait rien à voir avec lui.  De plus, le défendeur affirme que le demandeur a causé des dommages à l'activité du site DB, en vertu de laquelle il a droit à compenser d'environ 100 000 ILS.
  3. Pour compléter le tableau factuel, il convient de noter, et il n'y a aucun doute à ce sujet, que En février 2021, la connexion entre les Les partis. Il n'y a aucun doute que À partir de cette date, le demandeur a cessé d'exécuter ses actes L'activité sur ou en lien avec les Sites et l'accès à eux ont été bloqués.

Les preuves dans la procédure

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