"Le témoin, M. Zehavi : Il est raisonnable de supposer que la personne qui a transmis la plupart du matériel était le directeur général de la station, mais j'ai dit qu'il est raisonnable de supposer que je ne le détermine pas en deux parce que je n'ai aucune preuve et que je ne l'ai pas apporté ici, mais l'offense pour moi a été lorsqu'ils ont dit que j'avais nui aux saintetés d'Israël et que je les méprisais. »
Dans son résumé, Zehavi a également soutenu que, étant donné que le nom de Zelkovnik est mentionné dans le rapport, et que la prévenue a admis avoir publié une déclaration de condamnation et contacté les médias, il a été soutenu que c'était la prévenue à l'origine de la publication. Cependant, la défenderesse a joint l'avis de condamnation qu'elle avait envoyé, et son contenu n'est pas le même que celui publié. Cependant, elle précise que :
« Les choses que Natan Zahavi a dites aujourd'hui sont flagrantes et méprisables. Inutile de dire qu'ils n'ont pas leur place dans les émissions de la station, et nous les condamnons dans toutes les langues. La liberté d'expression comporte aussi des lignes rouges. Le directeur général de la radio a décidé de suspendre immédiatement le diffuseur et de le retirer du micro jusqu'à ce qu'une enquête soit menée, après quoi des décisions seront prises concernant l'avenir. »
Outre le fait que le contenu de l'avis d'expropriation n'est pas identique à la publication sur laquelle repose la plainte en diffamation, et qu'il ne justifie donc pas la réclamation et que la source de la publication sur laquelle la demande repose se trouve dans l'avis - je suis d'avis qu'en ce qui concerne l'avis, le défendeur dispose d'une défense contre un procès en diffamation conformément aux dispositions des articles 14, 15(2( et (4( de la Loi sur l'interdiction de la diffamation. Cela s'explique par le fait que ce qui est indiqué dans l'avis d'expropriation de la première partie constitue une expression d'opinion et est protégé par la protection de la bonne foi lors de la publication, et ce qui est indiqué dans la conclusion concernant sa suspension est protégé comme vrai. Au-delà de tout ce qui précède, les plaignants fondaient leur revendication sur ce fondement, sur le fait qu'en raison du comportement des défendeurs, Zehavi était présenté comme quelqu'un qui profanait les saintetés d'Israël et nuisait au secteur religieux, mais un examen des deux publications montre que dans chacune d'elles il n'y a pas la moindre trace de ces allégations.