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Affaire civile (Tel Aviv) 1199-11-18 Doron Zaruk c. A.R.A.B. Bonus Ltd. - part 22

juillet 3, 2026
Impression

Dans les affidavits de M.  Goldian, il n'est fait aucune mention de l'affirmation selon laquelle, en échange de la clause de non-concurrence, M.  Zaruk aurait reçu une quelconque contrepartie, telle qu'une augmentation des avances (voir : paragraphes 37-39 de sa première déclaration sous serment).  De plus, une comparaison de la contrepartie du premier accord, qui ne comprenait pas de clause de non-concurrence, avec le second accord, qui en incluait une, montre que la contrepartie n'a pas changé de manière significative ;

Dans le premier accord, il a été noté que de janvier 2009 à juin 2009, le montant versé à M.  Zarrouk en avances était de 25 000 ILS bruts (annexe 2 à la déclaration de la réclamation).  Le second accord a été signé le 9 septembre 2009, et en conséquence, les avances du même montant ont continué jusqu'en juillet 2010 (voir l'annexe 3 de la déclaration de la demande ; et voir également le paragraphe 29 de la première déclaration sous serment de M.  Goldian et f, dans lequel il a été noté que les avances versées à son égard étaient de 24 000 ILS plus la TVA par mois jusqu'à fin 2008, soit 25 000 ILS plus la TVA du début 2009 à 2014).  et 30 000 ILS plus la TVA durant 2014 jusqu'au départ de M.  Zaruk en 2015).

De plus, dans les pourcentages atteints par M.  Zaruk, on peut même constater une certaine baisse entre le premier et le second accord.  Alors que, conformément au premier accord, M.  Zaruk avait droit à 20 % des bénéfices (la clause de « contrepartie » à la première page de l'accord), dans le second accord il a été déterminé qu'il aurait droit à 17, 5 % à 20 % des bénéfices (paragraphe 1 de l'accord).  Il n'y a pas de valeur supplémentaire ici.

Quoi qu'il en soit, ce n'est que lors de son contre-interrogatoire que M.  Goldian a affirmé pour la première fois, en réponse à des questions explicites qu'on lui avait posées sur la question, que la contrepartie del'accord de non-concurrence était les avances (p.  443, Q.  16-14).  C'est un changement de façade interdit, et il suffit de rejeter cette affirmation.  Il est également peu fiable, car le premier accord, qui ne comportait pas de clause de non-concurrence, incluait des avances.  Ces avances n'étaient pas versées en compensation pour non-concurrence, mais en raison du fait que les paiements des autorités auraient pu être retardés, et qu'un paiement provisoire était nécessaire pour les travaux que M.  Zaruk avait investis dans cette affaire.

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