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Autorité d’appel civil 72234-04-26 Nano Dimension Ltd. c. Murchinson Ltd., Société canadienne - part 8

juillet 14, 2026
Impression

Inutile de dire que, dans la mesure où la préoccupation théorique actuelle se cristallise en une préoccupation réelle à l'avenir - ce qui pourrait justifier la mise en œuvre du plan de protection malgré la mesure temporaire accordée - la voie est ouverte pour la société d'agir dans ce contexte comme elle l'entend, y compris en saisissant la justice avec une demande appropriée qui sera examinée conformément à ses circonstances.

  1. En revanche, le préjudice causé aux intimés si la réparation temporaire demandée n'est pas accordée à la suite de la dilution de leurs parts est important et, dans une large mesure, irréversible. Ce dommage ne se limite pas à celui qui peut être compensé financièrement, car sans ce recours temporaire, le taux de détention des actions de la société peut évoluer, de manière à modifier l'équilibre des pouvoirs de la société.  Un changement dans l'équilibre des pouvoirs peut conduire à des décisions d'entreprise, ainsi qu'à la dépendance des tiers sur la nouvelle situation ou sur les actions qui seront vendues après leur attribution.  Dans ces circonstances, même si il est déterminé rétroactivement que l'allocation n'a pas été faite légalement, il peut y avoir une difficulté importante à revenir en arrière, et cela peut ne pas suffire à compenser le défaut mentionné.
  2. La société a soutenu, comme indiqué, que le dommage causé aux intimés n'était qu'un préjudice financier, puisqu'ils avaient le droit d'engager une procédure publique de sollicitation - et que, par conséquent, le seul dommage qui leur serait causé serait le coût d'une telle procédure. En effet, le préjudice causé par la dilution des actions ne sera imputé aux Intimés que s'ils choisissent de demander la tenue de l'assemblée avant la décision finale sur la réclamation ; Et ils l'ont fait sans utiliser les mécanismes de collecte permis.

Cependant, au cœur du litige entre les parties dans la procédure principale se trouve, entre autres, la question de savoir si l'existence de ces mécanismes est suffisante pour neutraliser le préjudice causé aux actionnaires en raison des limitations de leur droit de convoquer une assemblée extraordinaire en vertu de la Article 63 à la loi.  Comme indiqué, selon l'approche des intimés, le mécanisme de sollicitation publique viole leurs droits.  Cela est dû, entre autres, au droit de veto du conseil d'administration ; et également en raison des affirmations des intimés selon lesquelles leur capacité à obtenir une coopération via le mécanisme de sollicitation publique est compromise - en raison du risque potentiel de contrecarrer cette procédure par la société, ainsi que de la difficulté à persuader le public (par opposition à l'alternative de contacter personnellement les actionnaires).

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