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Affaire civile (Réf.) 26561-09-22 Racheli Rappaport c. Amos Gabrieli - part 19

juin 17, 2026
Impression

C'est ici qu'il faut préciser que les affirmations du demandeur n° 2, selon lesquelles le tribunal ayant approuvé le second règlement a été induit en erreur par le défendeur en ignorant le statut des plaignants - n'ont rien sur quoi s'appuyer.

Comme le constatent clairement les procès-verbaux de l'audience, dans lesquels le tribunal a proposé de renvoyer la procédure à la médiation, le tribunal était conscient de l'existence d'une réclamation supplémentaire visant à faire annuler le premier règlement (p.  2 , lignes 2-4 du procès-verbal de l'audience du 22 mars 2011).

Puisque le tribunal était au courant de l'existence du premier accord de règlement, on suppose qu'il connaissait l'identité des parties à qui cet arrangement a été appliqué.  Il est vrai que le jugement annulant le second jugement a invoqué l'absence des plaignants dans la procédure comme motif d'annulation, mais il n'a pas été déterminé que le médiateur avait induit le tribunal en erreur.  Le tribunal était au courant de l'existence d'une réclamation avant l'annulation du premier jugement, et il ne peut donc pas être établi qu'elle ait été délibérément induite en erreur par le médiateur.

L'étendue des dégâts a-t-elle été prouvée ?

  1. Même en ce qui concerne l'étendue du dommage, les demandeurs n'ont pas satisfait à la charge qui leur était imposée pour en prouver la portée.

Comme on peut s'en souvenir, les demandeurs ont soumis un avis d'expertise au nom de l'évaluateur Tamar Avraham, qui a évalué leurs dommages de deux façons cumulées : dommages à la valeur des terrains dus à un retard de construction de six ans pour un montant de 2 100 000 ILS, et perte de loyer approprié pour un montant total de 2 736 000 NIS.

Lors de son contre-interrogatoire, l'évaluatrice Avraham a admis qu'« il est possible qu'il y ait effectivement une certaine duplication » entre les deux composantes du dommage, et ne savait pas comment expliquer pourquoi la période de retard examinée était en réalité de six ans (transcription du 14 juillet 2025, p.  55, lignes 13-14 ; p.  56, lignes 1-4).  D'autre part, l'expert Erez Cohen, au nom du défendeur, dans son avis et son témoignage, a souligné la duplication dans le calcul du dommage, affirmant que « les deux composantes se chevauchent et que les deux ne doivent pas être pris en compte dans l'ensemble » (avis d'expert, p.  26, paragraphe 13.3).

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