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Affaire civile (Petah Tikva) 63760-01-22 Yehoshua Fischler c. Haogenlast Projects (1970) Ltd.

mars 3, 2025
Impression
Tribunal de magistrats de Petah Tikva
Affaire civile 63760-01-22 Fischler et al. c. Haogenplast Projects (1970) dans Tax Appeal et al.

Boîtier extérieur :

 

Avant L’honorable juge Limor Held-Ron

 

 

Les plaignants

 

1.  Joshua Fischler

2.  Coron Industries (1991) dans l’appel fiscal

 

Contre

 

Les défendeurs 1.  Les projets Ogenplast (1970) dans l’appel fiscal

2.  L’Ogenplast enmatière d’appel fiscal

 

Jugement

  1. J'ai devant moi une réclamation financière d'un montant de 273 000 NIS qui provient de l'enrichissement et non d'un procès.

Selon les plaignants, ils ont aidé les défendeurs à obtenir des fonds du fonds « Binational Industrial Research and Development »  (ci-après : la Fondation BIRD ou  la Fondation BIRD), dans le but de développer un projet de recouvrement de feuilles plastiques avec des cellules solaires pour la production d'énergie électrique sur des réservoirs d'eau (ci-après : le projet ou  projet), et ils sont donc intitulés Recevez un certain pourcentage de ces fonds.

  1. Le demandeur 1 est un expert en ingénierie énergétique, qui travaille par l'intermédiaire du demandeur 2.

Le défendeur 2 est une société spécialisée, entre autres, dans le développement et la production  de produits PVC avancés,  et le défendeur 1 est une société dont les parts sont entièrement détenues par le défendeur 2.

Par souci de commodité, le  demandeur 1 sera désigné ci-après comme le demandeur, et le défendeur 2 désigné ci-après comme  le défendeur.

Les faits en résumé

  1. La Bird Foundation est un fonds binational de recherche et développement industriels entre Israël et les États-Unis. Le 21 octobre 2014, le défendeur, avec une société américaine appelée Global Solar Energy (ci-après : GSE),  a soumis une demande de subvention au fonds pour la réalisation du projet, accompagnée  d'un plan détaillé pour l'exécution du projet (voir Annexe G à l'affidavit des plaignants, ci-après : le plan original).

Il n'existe aucun différend entre les parties quant au fait que le demandeur a aidé à la préparation du plan initial (la portée et la nature de l'assistance ne sont pas convenues, comme cela sera détaillé ci-dessous).

Dans le plan initial, il a été déterminé que les demandeurs seraient employés comme sous-traitants ou consultants à l'étape définie dans le plan, et leurs rôles étaient également définis à l'avance (voir pp. 30-39 du plan initial).  Avant la soumission du plan initial, le 15 septembre 2014, un  accord de confidentialité a été signé entre le demandeur et le défendeur (annexe F aux affidavits du principal témoin des plaignants), mais au-delà de cela,  aucun autre accord n'a été signé entre les parties.

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