| Tribunal de magistrats de Haïfa |
| Procès civil lors d’une audience rapide 65262-11-23 Shiner c. Salou-Bialik
Boîtier externe : 516567-10-22 |
| Avant | L’honorable Greffier Senior Dana Bialer
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Demandeur |
Yoav Shiner Par l’avocat Ahikam Grady |
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Contre
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| Défendeur | Vitaly Salou-Bialik
Par l’avocat Nur Galeb |
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Jugement
J'ai devant moi une réclamation sur un billet de banque concernant trois billets d'un montant total de 26 000 NIS, qui ont été remis au demandeur en tant que propriétaire par le défendeur qui lui louait son appartement sur la rue Moriah à Haïfa (ci-après : « l'Appartement »).
Il s'agit de deux chèques d'un montant de 3 000 NIS chacun, qui ont été remis au demandeur lors du renouvellement du bail à la fin de la première année de location (ci-après : les « billets ») et d'un contrôle de garantie d'un montant de 20 000 NIS (ci-après : le « contrôle de garantie ») qui a été remis au demandeur lors de la signature du contrat de location conclu entre les parties.
La procédure judiciaire entre les parties a commencé par la demande d'exécution des trois notes que le demandeur a déposées contre le défendeur dans le cadre de l'affaire de l'Ordre d'exécution n° 516567-10-22. Le défendeur a déposé une objection à l'exécution des notes reçues, et dans ma décision du 11 avril 2025, la procédure a été transférée à une audience rapide.
Contexte
- Entre le demandeur, le propriétaire (ci-après : « Shiner ») et le défendeur, le locataire (ci-après : « Vitaly »), un bail a été conclu le 29 octobre 2020 (ci-après : le « Contrat »), pour une période de 12 mois du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, en échange d'un loyer mensuel d'un montant de 3 000 NIS (ci-après : la « Première période de location »).
- Dans le cadre des termes de l'accord, Vitaly a nommé deux garants : le garant 1 - M. Artyom Pansiuk (ci-après : « Artyom »), et le garant 2 - M. Safadi Shadi.
- À la fin de la première période de location, les parties ont convenu de prolonger la période de location d'une année supplémentaire, et un contrat de location supplémentaire a été conclu entre elles, valable jusqu'au 31 octobre 2022 (ci-après : la « Deuxième période de location »). Vitaly a transféré des chèques Shiner 12 d'un montant de 3 000 NIS chacun, pour le loyer dela seconde période de bail, et il a également été convenu que le chèque de garantie accordé dans le cadre de l'accord concernant la première période de location d'un montant de 20 000 NIS serait également utilisé pour garantir les obligations de Vitaly durant la seconde période.
- Selon Vitaly, début janvier 2022, il a contacté Shiner et l'a informé qu'il avait été licencié et qu'il ne pouvait donc pas payer le loyer pour la seconde période de bail.
- Vitaly a quitté l'appartement fin avril 2022. Quelque temps après le départ de Vitaly, Scheiner a commencé à vivre dans l'appartement pendant 8 à 9 mois. Ces faits ne sont pas contestés.
- Le différend entre les parties qui a conduit au dépôt de la plainte concerne leurs revendications mutuelles concernant la manière de résilier le bail pour la seconde période et ses implications financières.
Selon Shiner, Vitaly a quitté l'appartement d'une manière qui n'était pas conforme aux dispositions de la clause 12.2 du contrat de location, qui stipule qu'en cas de résiliation du contrat avant la période prévue, Vitaly doit prévenir Shiner au moins 3 mois à l'avance, et payer une amende de 7 500 NIS si Vitaly ne trouve pas de locataire remplaçant qui prendra sa place. Selon Shiner-Vitaly, il n'a pas agi conformément à la clause susmentionnée et a même laissé des dettes pour les taxes municipales, l'eau et l'électricité pour une période d'environ un an et demi, des dettes dues au non-paiement du loyer pour les mois de janvier à avril 2022, et a également causé des dommages à l'appartement découverts au moment de son expulsion et justifiant la mise en place du chèque de sécurité.