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Affaire pénale (Be’er Sheva) 29984-08-16 État d’Israël c. Muhammad Zoabi - part 44

juin 6, 2026
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Voir aussi Criminal Appeal 7758/04 Badr Abdel Qader c.  État d'Israël (19 juillet 2007), où il y avait des discussions sur une enquête conjointe de l'ISA et de la police, et il y avait une ambiguïté quant aux étapes de l'enquête, l'enquête elle-même étant longue et sur plusieurs dates, et il a été soutenu que la manière dont les interrogatoires ont été menés portait atteinte au droit du prévenu à un avocat et à ne pas incriminer :

« En d'autres termes, le droit de garder le silence sur les interrogés Ramez et Oussama n'a pas été violé.  Dans les circonstances de l'affaire, il a été prouvé qu'ils étaient conscients de leur droit de garder le silence et de s'abstenir de s'auto-incriminer...  Il n'est pas clair que le droit de consulter un avocat à toutes les étapes de l'enquête soit un droit central dans la procédure pénale (voir Appel pénal 9897/05 Almagor c.  État d'Israël (non encore publié)).  Si l'une des raisons qui sous-tend ce droit est le désir de permettre à l'avocat d'informer l'interrogé de ses droits, et surtout de son droit de ne rien dire pendant l'interrogatoire, il existe une autre raison centrale, qui est la capacité de l'avocat à superviser le processus d'interrogatoire et à être un organe de surveillance de l'intégrité de l'interrogatoire et de la fiabilité des preuves recueillies, et surtout pour empêcher les fausses confessions (voir : Criminal Appeal 5121/98 Issacharov c.Le procureur militaire en chef, paragraphes 14-16 du jugement (du 4 mai 2006)...  Certes, le droit à un avocat n'est pas absolu, et il existe diverses restrictions à sa réalisation, notamment en ce qui concerne les infractions à la sécurité telles que celles enquêtées dans cette affaire (voir article 35 de la Loi sur la procédure pénale (pouvoirs d'exécution - Arrestations), 5756-1996 (ci-après : Loi sur les arrestations).))...  Ainsi, en examinant le poids d'une déclaration prise lors de l'interrogatoire où l'interrogé n'a pas été averti de son droit de consulter un avocat, ce défaut ne peut être automatiquement corrigé en prouvant que l'interrogé était conscient de son droit de garder le silence pendant l'interrogatoire.  En revanche, même si la confession avait été obtenue par des moyens illicites, cela n'invalide pas automatiquement toute confession supplémentaire faite par la suite.  Ainsi, même en ce qui concerne le manquement de notification légale concernant le droit de garder le silence ou le droit de consulter un avocat, cette omission en soi n'invalide pas nécessairement l'admissibilité des preuves, et ici la question sera examinée dans chaque affaire sur son fond et à la lumière des circonstances de l'affaire.  »

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