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Affaire pénale (Be’er Sheva) 29984-08-16 État d’Israël c. Muhammad Zoabi - part 41

juin 6, 2026
Impression

Une lecture du dossier (P/168) menée par le témoin en lien avec ce qui précède montre que le 25 juillet 2016, vers 11h30, lorsque le témoin est entré dans la cafétéria du tribunal, l'avocat Masalha, l'avocat de la défense du prévenu, s'est approché de lui et lui a demandé de lui parler dans les unités « off-the-record » et qu'il a pu redonner espoir.Elle a été volée en échange de la libération de l'accusé et de son fils Adi, et le témoin a répondu qu'il n'avait pas l'autorité d'accepter une telle chose et qu'il contacterait ses supérieurs, ce qui a été signalé au chef de l'équipe d'enquête, Iluz.

Les conclusions concernant la demande d'inadmissibilité du P/172 concernant la demande de négociations pour un accord entre l'État et les témoins

  1. D'après les preuves qui m'ont été présentées, Témoignages du personnel du renseignement, Enquêteurs de police, A/172, et toutes les preuves et circonstances, et le contexte des questions posées et des réponses données, La conclusion est la suivante:
  • Il n'y a eu aucune négociation pour la signature d'un accord entre l'État et les témoins, ni lors de réunions avec le renseignement ni lors des interrogatoires de l'accusé par des policiers, y compris P/172.
  • Les négociations visaient à restituer les armes en échange d'une réduction de la peine du prévenu et de son fils. Il n'a jamais été suggéré, discuté ou demandé, par aucune des parties, à aucun moment, que le prévenu témoigne contre l'un de ses partenaires en tant que témoin de l'État.
  • L'initiative lors de la première phase des discussions avec le personnel de renseignement était leur initiative, mais les preuves sur lesquelles l'accusateur cherche à condamner l'accusé ne sont pas des preuves recueillies au cours de ces réunions.
  • Au cours de l'interrogatoire du 2 août 2016, dans la deuxième partie (P/172), il n'y a eu aucune négociation pour que le prévenu soit témoin de l'État, et il n'a pas été sollicité ni proposé de témoigner contre l'un de ses partenaires dans un tel cadre. Il a été répété à plusieurs reprises que « retirer Shadi est un menteur », et que le prévenu donnait sa version et son témoignage, tout cela sur fond des arguments de la défense.  Il ne s'agit pas d'une demande de témoignage en tant que témoin de l'État, ni d'une proposition dans le cadre d'une tentative de parvenir à un accord État-témoin, et ces éléments sont liés à l' argument de la défense du prévenu selon lequel il viendra se défendre contre les affirmations de Shadi selon lesquelles il est menacé, ainsi qu'à la confirmation de la déclaration du prévenu concernant les paiements à Shadi.  Des arguments qui compliquent l'acte du prévenu, et l'aggravent même.
  • Dans le cadre de l'interrogatoire du 2 août 2016, l'accusé est l'initiateur, il dirige la seconde partie de l'enquête (P/172), et c'est lui qui souhaite revenir à la possibilité d'une réduction de peine pour ce qu'il va prononcer, ce qui signifie le retour des armes. En pratique, le prévenu gère et guide les interrogateurs, de sa propre initiative, tout au long de la P/172, dans la direction de la possibilité de clémence et de la considération qu'il donnera, alors qu'à aucun moment il n'a été mentionné que ce serait sous la forme de son témoignage contre Shadi ou toute autre personne.
  • Le prévenu est l'initiateur d'un discours sur une possible réparation, qui ne peut pas entrer dans le cadre de la définition des négociations pour un témoin de l'État.
  • Même si vous dites que dans le cadre de la P/172 des négociations doivent être couronnées comme telles en préparation de la signature d'un accord État-témoin (et il faut souligner qu'il a été prouvé le contraire comme mentionné précédemment), même dans ce cas, il s'agit d'une initiative du prévenu lui-même.
  • Comme indiqué, même lorsque l'initiative est suspecte, il est nécessaire de vérifier l'existence du libre arbitre. Dans notre cas, en regardant P/172, on conclut clairement que le prévenu dit tout ce qu'il dit de son plein gré, qu'il dit de son propre chef, conduit les interrogateurs à un débat sur des sujets qu'il souhaite lui-même aborder.  De plus, l'enquête n'aurait pas dû se poursuivre du tout dans cette affaire, mais dans une autre affaire, l'affaire des armes, mais c'est le prévenu qui a fait poursuivre l'enquête sur cette affaire, il pointe immédiatement vers P/163, la déclaration prise quelques minutes plus tôt, soulève des questions et des demandes, et poursuit le sujet de cette affaire, et seulement cela.  De sa propre initiative, avec ses propres demandes répétées, pour vérifier les offres qu'il prétendait lui avoir été faites.  C'est son initiative, ce n'est pas à propos de quelqu'un qu'on peut prétendre avoir été tenté de dire ce qu'il a dit.  Il n'y a aucun fondement pour cette affirmation ni pour une quelconque affirmation de tromperie.  Le prévenu n'a pas été induit en erreur, il n'a reçu aucune représentation qui l'a conduit à prononcer ces mots, mais lui-même agit de manière intentionnelle et provoque le débat sur cette question.
  • D'après tout ce qui précède, la conclusion est qu'en accord avec la définition d'un témoin d'État, aux critères énoncés dans la décision Tork et aux décisions supplémentaires ci-dessus, la preuve P/172 est recevable, même comme preuve pouvant être utilisée contre le prévenu.
  • Comme indiqué ci-dessus, dans la décision Tork, il a été jugé que même si un accord État-témoin était signé, cela n'invalidait pas en soi les aveux qui ont été faits par la suite, mais l'existence ou la non-existence du libre arbitre devait néanmoins être examinée. Dans notre cas, aucun accord n'a été signé, mais le degré de libre arbitre du défendeur, qui est prévu depuis l'interrogatoire P/172, le fait qu'il ait porté l'enquête dans les domaines souhaités, et son initiative si claire au cours de celle-ci, tout cela aurait conduit à une conclusion sur l'admissibilité, même si nous avions été après la signature d'un accord.  Ces mots proviennent d'une source clémente et matérielle.

Par conséquent, la demande mesquine, qui repose sur l'existence de négociations pour un accord entre l'État et les témoins, est rejetée.

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