Caselaws

Affaire pénale (Be’er Sheva) 29984-08-16 État d’Israël c. Muhammad Zoabi - part 22

juin 6, 2026
Impression

On y trouve également référence dans la directive sur l'appel de la famille concernant le « témoin d'État » (Directive 4.2201 (50.031)), et je me référerai à ce qui y est énoncé, bien que ce ne soit pas ce qui détermine la définition ni ce qui est requis : « Il faut faire une distinction entre une situation dans laquelle l'interrogé engage des négociations et la signature d'un accord d'État et témoin - auquel cas son initiative doit être perçue comme risquant que l'affaire soit utilisée contre lui...  »Lorsque l'interrogé ment ou utilise le cadre des négociations comme un stratagème afin d'obtenir des avantages ou d'autres fins inappropriées de l'illégalité, alors les choses dite dans le cadre de ces négociations ne méritent pas de confidentialité...  »

L'avocat de l'accusé fait référence à la règle d'appel pénale 1292/96 1309/06 Yahya Tork c.  État d'Israël (20 juillet 2009) (la « règle Torek »), et soutient qu'à la lumière de la règle Torek, le tribunal doit disqualifier le « questionnement » (référence à l'enquête P/172) et ne tirer aucune conclusion factuelle à partir de celui-ci.

Cet argument doit être rejeté, et l'acceptation de P/172 comme preuve recevable satisfait pleinement aux critères énoncés par la règle de Torek.

Dans la décision Tork, la cour a discuté de l'admissibilité des aveux faits lors des négociations pour conclure un accord État-témoin, ainsi que de l'admissibilité des aveux après la signature de l'accord, lorsqu'il a été violé et qu'une inculpation a été déposée contre le suspect.

Il a été décidé qu'au stade de la négociation, le test d'initiative est au cœur de l'examen de l'admissibilité des aveus.  Lorsque l'initiative est celle de l'enquêteur, elle est irrecevable, et si l'initiative est celle de l'interrogé, il n'y a aucun obstacle à les utiliser contre lui.

Je ne vois pas la place d'approfondir d'autres situations auxquelles la Règle turque fait référence, car les faits décrits là-bas ne sont pas ceux de notre cas.

Je noterai cependant qu'il a été jugé que les raisons sous-jacentes au test de l'initiative, auquel nous avons fait référence lors de la négociation, ne sont pas valides à l'étape suivant la signature de l'accord, et à celle qui a suivi la signature de l'initiative, l'initiative ne constitue plus une indication exclusive de preuve de la liberté de volonté de l'interrogé.

Previous part1...2122
23...79Next part