« Cependant, s'il est convenu - et tout le monde est d'accord - que s'il y avait une admission de la part du défendeur qu'il devait de l'argent, le demandeur a le droit de l'exiger - pourquoi la confession du défendeur devrait-elle ne serait-elle que par écrit ? Quelle est la différence si la confession est écrite ou d'une autre manière ? Des amis affirment qu'il y a une différence : dans l'écrit, elle est claire. Si une personne signait son nom, elle avouait évidemment : mais s'il le faisait oralement, il pouvait y avoir du doute. Il pourra ensuite nier et dire qu'il n'a pas avoué.
Pour cette raison, j'ai ajouté les mots « en présence de deux témoins » [...] S'ils sont de véritables témoins et que le tribunal les croit, il est clair qu'il a avoué ; Et s'il avoue, quelle sainteté y a-t-il dans une confession écrite et non une confession orale ? » (D.C. 26 mars 1958, 1683).
Plus tard dans la discussion, le député Baruch Azania, au nom de la Commission de la Constitution, du Droit et de la Justice, a répondu à la réserve du député Rosenberg :
« Quant à la proposition du député Rosenberg d'ajouter les mots 'devant deux témoins' comme moyen d'obtenir un aveu qui met fin au délai de prescription même en dehors du tribunal, je suis d'avis qu'il n'y a pas de preuve claire chez deux témoins comme c'est le cas dans le cas d'une confession écrite ou devant un tribunal. Seule une confession écrite ou devant un tribunal peut être considérée comme prouvée » (ibid., p. 1684).
En effet, ces paroles des membres de la Knesset se reflètent Objectif de preuve En relation avec l'exigence écrite fixe Dans l'article 9 À la loi : pour prouver que le prévenu a effectivement donné la confession qui lui est attribuée.
- Compte tenu de ce qui précède, il est possible de supposer qu'à la base de l'exigence écrite à l'article 9 La loi a deux objectifs - à la fois probatoires et axés sur l'intention du confesseur et la gravité des circonstances de la confession. Étant donné que chacun des objectifs est susceptible d'aboutir à un résultat différent dans notre cas, nous devons examiner si le législateur a défini des priorités entre les différents objectifs (voir : Lightning, à la p. 207).
- En effet, il semble que le législateur ait fixé de telles priorités. Comme détaillé ci-dessus, à la fin de la Article 9 La loi stipule que « dans cette section, 'confession' - sauf pour une admission accompagnée d'un délai de prescription. » En d'autres termes, « Une admission accompagnée d'un délai de prescription » n'est pas une « admission » aux fins de la présente section. Cela signifie que même en l'absence de contestation que le défendeur ait donné la confession qui lui est attribuée, s'il a exprimé l'intention de ne pas renoncer à la prétention de limitation, cette intention annule la validité de la confession aux fins de Article 9 à la loi. Il s'ensuit de cette détermination claire du législateur que Article 9 La loi donne priorité à la justification qui concerne l'intention du confesseur de renoncer à son droit procédural d'invoquer le délai de prescription, et non à la justification probatoire, qui concerne la preuve même de la prétendue confession (Voir aussi : Posner, aux pages 557-558).
- Compte tenu de ce qui précède, on peut déterminer que l'objectif principal de l'exigence écrite est à l'article 9 Droit Concentré sur les intentions du confesseur et la gravité des circonstances entourant la confession; et pas dans la possibilité de preuve de la promesse même de la confession.
Conclusion interprétative
- Dans le contexte de ce qui précède, il semble que, en règle générale, il n'y ait pas de place pour reconnaître l'enregistrement de mots prononcés oralement - et non « devant le tribunal » - comme remplissant l'exigence écrite établie Dans l'article 9 à la loi. Comme expliqué ci-dessus, L'exigence écrite susmentionnée a pour essentiellement pour but d'assurer la gravité de la confession et d'empêcher le défendeur de s'exposer à la poursuite de manière frivole et précipitée, ce qui aurait autrement été prescrit. Cela en tenant compte que l'écriture se caractérise, en règle générale, par le sérieux et la pesée des mots, tandis que l'acte de parole se caractérise, en règle générale, par la spontanéité. Étant donné qu'un enregistrement est un enregistrement de choses dites oralement, alors dans l'état normal des choses, l'enregistrement ne remplit pas le but en question. D'autant plus lorsque le prévenu n'est pas conscient qu'il est enregistré, comme dans notre cas.
En effet, il peut y avoir des circonstances où le défendeur est conscient qu'il est enregistré et, par gravité et gravité, décide d'admettre verbalement l'existence du droit du demandeur. Certes, cette situation peut remplir l'objectif de l'exigence écrite mentionnée ci-dessus, mais elle peut aussi engendrer certaines difficultés (Voir, par exemple : Posner, à la p. 558). Quoi qu'il en soit, ce genre de circonstances ne nous concerne pas, et en tout cas nous ne sommes pas obligés de planter des rivets dedans.