Du général à l'individu
- La conclusion de tout ce qui précède est que Les transcriptions des enregistrements jointes par les appelants ne doivent pas être considérées comme une « confession écrite » aux fins de Article 9 jusqu'au délai de prescription.
Étant donné que, comme indiqué, les parties sont parvenues à un accord procédural devant le tribunal de district, selon lequel la décision sur la réclamation fondée sur le délai de prescription « se concentrera sur la question juridique de savoir si l'enregistrement constitue un document écrit aux fins de Article 9 du délai de prescription », la loi a donc rejeté la demande des appelants in limine en raison du délai de prescription.
- Il convient de souligner qu'au vu de ledit accord procédural, je n'ai pas jugé bon d'aborder les autres arguments des appelants, y compris leur argument selon lequel la demande de prescription devait être rejetée même en l'absence d'une admission « écrite », en raison du « cri d'équité » qui découle des circonstances de la présente affaire, compte tenu du précédent énoncé dans le jugement d'autres demandes municipales 986/93 Kalmar c. Guy, P.D. N(1) 185 (1996) (ci-après : עניין Étui à crayons). Cependant, et étant donné que les parties ont longuement abordé cette question dans leurs arguments, je mentionnerai que la règle établie dans cette affaire Étui à crayons Concernant l'exigence écrite à l'article 8 Droit L'immobilier, et n'a pas encore été appliquée à l'exigence écrite relative à notre affaire. Au-delà de cela, je noterai que même sur le fond, les circonstances de l'affaire devant nous sont très éloignées de ces cas exceptionnels et rares susceptibles de susciter un « cri d'équité ».
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, je suggérerais à mes collègues de rejeter l'appel.
Je suggérerai en outre que les appelants prennent en charge les frais des intimés 2 à 3 pour la somme de 10 000 NIS.
| Yael Willner
Juge |
Juge Ruth Ronen :
Je suis d'accord.