| À la Cour suprême, siégeant en tant que Cour d’appel civile |
Appel civil 811/23
| Avant : | L’honorable juge Yael Willner L’honorable juge Ofer Grosskopf L’honorable juge Ruth Ronen |
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| Appelants : | 1. Emmanuel Ben-Haim
2. Tal Ben Haim |
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Contre
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| Répondants : | 1. Tishrei Furniture Ltd.
2. Kleinman Shmuel 3. Ben Haim Yosef 4. Yuval Uliel |
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Appel contre le jugement du tribunal de district de Central-Lod (juge G. Shani) dans l’affaire civile 33371-01-22 [Nevo] datée du 1er décembre 2022
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| Date de la réunion : | 16 Adar 2 5784 (26.3.2024)
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| Au nom des appelants :
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Avocat Lirom Sanda | |
| Au nom des intimés : | Avocat Haim Vicky Shimoni | |
| Décision
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Juge Yael Willner :
- L'enregistrement du discours d'un défendeur, qui inclut une admission de l'existence d'un droit du demandeur, constitue-t-il une « confession écrite », au sens du terme ? Dans l'article 9 du Délai de prescription, 5718-1958 (ci-après : Le délai de prescription ou La loi)?
C'est la question qui est au cœur de l'appel qui nous est soumis, contre le jugement du tribunal de district de Central-Lod (Juge C Shani) dans le sac Civils 33371-01-22 [Nevo] du 1er décembre 2022, au cours duquel la portée de la demande des appelants contre les intimés 2-3 a été rejetée d'emblée en raison du délai de prescription.
Contexte factuel et procédures judiciaires
- Le 16 janvier 2022, les appelants ont déposé une réclamation de la somme de 2 550 000 ILS contre les intimés, invoquant l'existence d'une dette non remboursée à temps. Dans l'affaire, il a été affirmé que durant les années 2012-2013, l'appelant 1 avait prêté à l'intimé 1 (ci-après : La CompagnieFonds totales de 1 200 000 ILS ; et qu'il avait été convenu entre les parties que le montant intégral du prêt serait remboursé le 30 avril 2013. Il a également été convenu que de novembre 2012 jusqu'à la date de remboursement de ce prêt, la société - ou les autres défendeurs - supporteraient des paiements mensuels d'intérêts d'un montant de 50 000 ILS. De plus, la déclaration de demande affirmait que le 27 septembre 2012, les intimés 2 à 4 avaient signé une garantie personnelle, illimitée dans les délais, pour les dettes de la société envers l'appelant 1 et pour le remboursement d'un billet à ordre fait par la société en sa faveur ; et qu'au 10 octobre 2014, les intimés avaient versé à l'appelant 1 la somme de seulement 674 360 ILS, sur la dette totale.
- En revanche, les répondants 2-3 (ci-après : Répondants) a déposé des requêtes distinctes pour rejeter la demande in limine, dans lesquelles il a notamment été soutenu que la demande était prescrite dans le temps. Les appelants ont soumis des réponses à ces requêtes, auxquelles ils ont joint des transcriptions des enregistrements des conversations ayant eu lieu entre les parties les 12 avril 2021 et 7 juin 2021 (ci-après respectivement) : Les enregistrements et transcriptions). Selon les appelants, les transcriptions des conversations montrent que les intimés ont admis l'existence de la dette alléguée, et donc, en conséquence Article 9 Selon la loi, le délai de prescription pour les motifs spécifiés dans la déclaration de demande doit être recensé à la date de la confession.
- Lors d'une audience tenue devant le tribunal de district le 12 juillet 2022, les parties sont parvenues à un accord de procédure, selon lequel la décision concernant ledit motif de prescription « portera sur la question juridique de savoir si l'enregistrement constitue un document écrit aux fins de Article 9 Droit Le délai de prescription(p. 2 du procès-verbal de l'audience du 12 juillet 2022, paras. 27-28).
- Comme indiqué, le 1er décembre 2022, le tribunal de district a rejeté d'emblée la demande contre les intimés en raison du délai de prescription, et a ordonné le rejet de la réclamation contre les intimés 1 et 4. Quant à la question de savoir si un enregistrement qui enregistre oralement des choses constitue une confession « écrite » aux fins de Article 9 Droit Le délai de prescription, il a été jugé que le libellé de l'article conduit à la conclusion que l'exigence écrite est substantielle, et non purement probante. Il a été souligné que, dans le contexte de la nécessité de garantir qu'une telle confession soit « sérieuse et informée, et non faite verbalement ou extérieurement », lorsque la partie admettant l'existence d'un droit n'a pas connaissance de l'enregistrement de la conversation, il n'est pas possible de conclure qu'elle comprend le sens de sa confession, ni d'en connaître son opinion finale à ce sujet. Il a été également souligné qu'il n'est pas nécessaire de décider dans notre affaire si une conversation enregistrée avec le consentement des parties constitue un « rapport », au sens de Article 9 à la loi, puisqu'il n'a pas été prélevé que l'enregistrement des défendeurs avait été effectué à leur connaissance. Compte tenu de tout cela, il a été déterminé que l'enregistrement en question ne remplissait pas l'exigence écrite de ladite section ; et que la réclamation des appelants contre les intimés est donc devenue un délai de prescription. Enfin, le tribunal de district a rejeté la plainte contre les intimés 1 et 4 pour inaction. Il a été noté que, malgré les clarifications demandées par le tribunal, les appelants n'ont pas agi pour modifier leur demande de jugement en l'absence de défense.
D'où l'appel qui nous est soumis, qui se concentre, comme indiqué, sur la question de savoir si les enregistrements en question satisfont à l'exigence de « rédaction » à l'article 9 jusqu'au délai de prescription.