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Appel administratif (Tel Aviv) 41621-09-19 A.A. c. Autorité de la population et de l’immigration, ministère de l’Intérieur - part 6

février 25, 2025
Impression

L'Autorité notifiera d'ici le 4 janvier 2023 si elle accepte les conditions de tenue de la réunion énoncées au paragraphe 13 de la réponse des appelants. 

Dans la mesure où elle n'accepte pas ces conditions, Mme Rath précisera en détail quelles sont les conditions dans lesquelles la réunion aura lieu, y compris la référence au lieu, si une réunion est suffisante ou si plusieurs réunions sont nécessaires, la durée de la ou des réunions, en présence de qui auront lieu et qui accompagnera les mineurs.

Ensuite, le format des entretiens sera déterminé.«

  1. La réponse de l'Autorité, soumise le 1er mars 2023, a été soumise sans mise à jour ni clarification de l'avis de l'assistante sociale Rett. En réponse, l'Autorité a réitéré ses arguments antérieurs concernant le projet pilote et l'objectif de la réunion avec l'assistante sociale, à l'instar des mineurs détenus dans le centre de détention de l'aéroport Ben Gourion, et a détaillé quatre des conditions qu'elle a été chargée de traiter : (1) Le lieu de la réunion aura lieu dans l'établissement de l'Autorité, mais pas dans celui de l'aéroport Ben Gourion, afin de créer une atmosphère calme et détendue permettant un dialogue ouvert.  (2) La présence d'un parent à la réunion sera possible à la demande des mineurs dans tous les cas, et aussi dans la mesure où l'assistant social estime que sa présence est utile pour l'enquête.  (3) La durée des réunions n'est pas prédéterminée et dépend de la discrétion de l'assistant social, et si nécessaire, une autre réunion sera organisée.  (4) La réunion se tiendra sans la présence d'une partie ou d'un autre représentant accompagnant, afin de garantir le succès de l'enquête et de la préparation d'un avis efficace, qui nécessite une impression non médiatisée des mineurs sans intervention d'un tiers.  Dans ce contexte, il a été soutenu que le législateur reconnaissait l'unicité de la profession de travail social comme un rôle sensible qui nécessite des rencontres directes dans le but d'établir une relation de confiance directe entre l'assistant social et les sujets, et cela est d'autant plus vrai ici que l'assistant social ne décide pas de la question des mineurs ou de leurs familles et n'a pas d'autorité administrative dans ce contexte.
  2. Le 5 mars 2023, une requête a été déposée au nom des appelants pour supprimer la réponse et rendre une décision sur la demande urgente d'instructions datée du 14 juillet 2023, au motif que l'autorité avait abusé de l'option qui lui était donnée et avait soumis une réponse non étayée par l'avis comme requis, tant en réponse aux opinions soumises à l'appui de leur demande, qu'en violation de ma décision du 21 décembre 2023.
  3. Le 12 mars 2023, j'ai décidé :

« Dans ma décision du 21 décembre 2023, j'ai permis à une travailleuse sociale au nom de l'Autorité de détailler son avis et de déterminer les conditions dans lesquelles l'intérêt supérieur des enfants doit être examiné dans le cadre de la procédure.  Cela ne s'est pas fait.  Au lieu de cela, la défenderesse a pris l'affaire pour elle-même, et ce n'était pas la première fois dans cette procédure, et a soumis une réponse supplémentaire dans laquelle il a été soutenu qu'aucun avis supplémentaire n'était nécessaire.

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