En commence, j'aborderai les arguments de l'Autorité concernant la revitalisation de la procédure, puis j'aborderai les manquements aux obligations de l'Autorité et leurs implications pour l'intérêt supérieur des enfants.
Redondance de la procédure
- L'Autorité a d'abord déposé, en lieu et place des résumés ordonnés par le tribunal, une requête en suppression de la procédure, qui a été rejetée. Dans son résumé, l'Autorité a réitéré que le processus était redondant et qu'il devait être supprimé, et que l'Autorité devait être autorisée à statuer sur la demande humanitaire. Cet argument ne doit pas être accepté.
Premièrement, parce que, comme je l'ai noté, les circonstances dans lesquelles l'Autorité affirme que l'appel est redondant sont connues depuis des années. Les appelants ont été libérés de la garde à vue le 19 septembre 2019 et la demande humanitaire a été soumise quelques jours plus tôt. L'annonce de l'Autorité de sa volonté de réexaminer la demande humanitaire a pris force de jugement dans la décision du Tribunal d'appel du 24 janvier 2021. Ainsi, au moment du dépôt de la requête en rejet de la procédure, qui a été déposée en mars 2024 et contrairement à la décision du tribunal lors de la procédure devant moi, ces faits étaient connus depuis des années.
Deuxièmement, les arguments de l'Autorité, qui prétend actuellement étayer cet argument : « Elle a clairement indiqué qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer les ordres d'expulsion émis par le passé, tant qu'une décision sur la demande de statut n'aura pas été prise pour des raisons humanitaires. » L'Autorité n'a pas annoncé, même dans le cadre des résumés, qu'elle annulait les ordonnances restrictives. De plus, depuis août 2019, l'autorité laisse les ordonnances restrictives en attente. Ainsi, en réponse à la demande des appelants, l'Autorité a noté (paragraphe 4 de la réponse de l'Autorité du 4 août 2022) que : « Pour des raisons de complétude, les requérants ont reçu, comme indiqué, des ordonnances restrictives et des ordonnances de garde. Les ordonnances de garde ont été révoquées à la libération, mais les ordonnances d'expulsion sont toujours en cours. » En d'autres termes, l'Autorité elle-même, lorsqu'elle examine la séquence des événements en août 2022, souligne que les ordonnances restrictives sont en vigueur, et ne précise pas qu'elle n'insiste pas pour les appliquer. De plus, pendant la longue période pendant laquelle la demande humanitaire est en attente devant l'Autorité, celle-ci a continué d'agir de manière constante pour expulser les appelants d'Israël, notamment en convoquant l'appelant 1 à une audience dans le but de « promouvoir une sortie d'Israël », la dernière ayant eu lieu en février 2024. L'appelante et ses enfants n'ont été retirés que pour la mesure temporaire accordée par le tribunal. Je tiens à souligner que, bien que l'Autorité n'ait pas le droit de renvoyer les appelants à la lumière des ordonnances rendues par le tribunal, elle continue d'agir de manière cohérente à cette fin.
- L'Autorité a en outre soutenu à cet égard (au paragraphe 56 de ses résumés) que si la demande humanitaire est accordée, les ordres de renvoi faisant l'objet de cette procédure seront révoqués, tandis que si la demande est rejetée, il sera nécessaire de prendre une nouvelle décision concernant le départ des appelants d'Israël, mais cet argument est contredit par les propres propos de l'Autorité. Si les ordres ne sont pas valides, ils n'auront pas besoin d'être révoqués si la demande humanitaire est acceptée ; Et si les ordres sont valides, il n'y aura pas besoin de nouveaux ordres ni de nouvelle décision si la demande humanitaire est rejetée.
À la lumière de tout ce qui précède, la décision sur ce recours sur son fond n'est pas superflue.