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Haute Cour de justice 69668-02-26 AIDA L’Association des agences internationales de développement N’ Équipe interministérielle responsable de l’enregistrement des organisations humanitaires internationales

mai 19, 2026
Impression
À la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice

 

Haute Cour de justice 69668-02-26

Haute Cour de justice 81621-02-26

 

 

 Avant : L’honorable président Yitzhak Amit

Honorable vice-président Noam Sohlberg

L’honorable juge Gila Kanfi-Steinitz

 

Les requérants dans l’affaire
69668-02-26 de la Haute Cour de Justice :Le requérant dans l’affaire de la Haute Cour de justice

81621-02-26:

1.  AIDA – Association des agences internationales de développement

2.  ActionAid Australie

3.  (APS) Alliance pour la solidarité

4.  Aide à DanChurch

5.  Conseil danois des réfugiés (RDC)

6.  Humanité et Inclusion – Handicap International (HI)

7.  Medecins du Monde – Suisse (MdM-CH)

8.  Medecins du Monde France (MdM-F)

9.  Médecins sans frontières France (MSF-France)

10.  Médecins Sans Frontières-Belgique (MSF-Belgique)

11.  Médecins sans frontières – Pays-Bas (MSF-NL)

12.  Médecins sans frontières-Espagne (MSF-Espagne)

13.  Medicos del Mundo (MdM-Espagne)

14.  Mouvement pour la paix, le désarmement et la liberté (MPDL)

15.  Conseil norvégien des réfugiés (NRC)

16.  Oxfam Novib (Oxfam)

17.  Première Urgence Internationale (PUI)

18.  Terre des hommes Lausanne (Tdh)

19.  WeWorld-GVC

CARE INTERNATIONAL

 

Contre

 

Répondants : 1.  L’équipe interministérielle responsable de l’enregistrement des organisations humanitaires internationales

2.  Ministère des Affaires de la Diaspora et lutte contre l’antisémitisme

3.  Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires

4.  Le ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale
5.  Autorité de la population et de l’immigration
6.  Gouvernement d’Israël

Requête en ordonnance nisi
 

Date de la réunion :

5 Nissan 5786 (23.3.2026)
Au nom des requérants :

 

Avocat Yotam Ben Hillel ; Avocat Alva Kolan
Au nom des intimés : Avocat Ran Rosenberg ; l’avocat Matar Ben Yishai ; Avocat Amir Bachar

 

Jugement

Juge Gila Kanfi-Steinitz :

Les pétitions qui nous sont soumises concernent la décision gouvernementale n° 2542 du 9 décembre 2024, ainsi que la procédure instaurée en découlant, qui est la « Procédure d'enregistrement des organisations et de recommandation à leurs travailleurs étrangers », qui concerne l'enregistrement des organisations humanitaires internationales et la fourniture de recommandations aux employés étrangers de ces organisations.

Les requérants, une série d'organisations internationales d'aide, demandent que les intimés soient instruits de donner une raison expliquant pourquoi leur refus de les enregistrer en Israël conformément à la procédure ne sera pas révoqué ; pourquoi l'exigence d'information prévue à l'article 5.1(8) de la Procédure, qui exige la divulgation des informations personnelles des employés de l'organisation, ne sera pas révoquée, et pourquoi la demande des intimés de cesser les activités des requérants dans la zone de Judée-Samarie et de la bande de Gaza, compte tenu de leur enregistrement légal auprès de l'Autorité palestinienne, ne sera pas annulée.

La colonisation ottomane [Ancienne version] 1916 Contexte de la pétition

34-12-56-78 Tchekhov c.  État d'Israël, P.D.  51 (2)

  1. Depuis de nombreuses années, dans la région de Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, des organisations internationales opèrent pour fournir une aide humanitaire à la population civile (ci-après : organisations d'aide). Par le passé, le statut des travailleurs internationaux des organisations d'aide était régi par la procédure n° 5.3.0025 de l'Autorité de la population et de l'immigration - « Gestion de l'entrée des travailleurs internationaux des ONG humanitaires dans l'État d'Israël » (ci-après : l'ancienne procédure).  Selon cette procédure, la délivrance des visas de résidence et de travail aux employés des organisations d'aide était conditionnelle à l'enregistrement et à l'approbation de l'employeur par le Département des Relations Internationales du Ministère des Affaires sociales ; et à condition qu'une recommandation soit reçue dans son affaire.
  2. Avec le déclenchement de la guerre, après la shiva d'octobre 2023, le traitement des demandes d'enregistrement des organisations d'aide et la fourniture de recommandations à leurs employés selon l'ancienne procédure ont été suspendus. Dans le contexte de ce retard, le requérant 1, qui regroupe des organisations internationales d'aide‑opérant dans la région (ci-après : le requérant), a déposé une requête antérieure (Haute Cour de justice 32300-10-24) [Nevo].  Cette pétition a été supprimée après l'adoption du 9 décembre 2024 de la Résolution gouvernementale n° 2542, qui concerne « les ONG internationales dont l'activité principale est vis-à-vis des résidents palestiniens dans le but d'assurer leur bien-être » (ci-après : la décision gouvernementale).  La décision gouvernementale stipule qu'une équipe interministérielle sera créée dirigée par le Directeur général du Ministère des Affaires de la Diaspora et de la Lutte contre l'Antisémitisme (ci-après : le Ministère des Affaires de la Diaspora), qui comprendra des représentants du Bureau national économique de lutte contre le terrorisme du Ministère de la Défense, le Coordinateur des activités gouvernementales dans les Territoires, l'Autorité de la population et de l'immigration, le Ministère des Affaires étrangères, le Service général de sécurité, la Police israélienne, le Ministère de la Sécurité nationale, le Ministère des Affaires sociales et le Ministère de la Colonisation et des Missions Nationales (ci-après : l'Équipe interministérielle).).  Il a également été décidé que la responsabilité d'enregistrer les organisations d'aide et de fournir des recommandations à leurs employés serait transférée du ministère des Affaires sociales à l'équipe interministérielle, et serait régulée par une nouvelle procédure qui serait formulée par‑celui-ci.
  3. Le 9 mars 2025, le ministère des Affaires de la diaspora a publié la « Procédure d'enregistrement des organisations et de recommandation à leurs employés étrangers » (ci-après : la Procédure). Cette procédure établit un ‑processus en deux étapes : à la première étape, la demande d'enregistrement d'une organisation en tant qu'« organisation ‑humanitaire internationale non gouvernementale ‑dont l'activité principale est vis-à-vis des résidents palestiniens dans le but d'assurer leur bien-être » est examinée ; Lors de la deuxième étape, les demandes individuelles de recommandations adressées aux employés étrangers de l'organisation sont examinées, comme condition préalable pour demander auprès de l'Autorité de la population et de l'immigration des visas de résidence et de travail « Type B/1 des Règles de l'Organisation internationale ».

Copié de Nevo       La procédure détaille également une série de considérations pouvant conduire au rejet d'une demande d'enregistrement d'une organisation, ou à la fourniture d'une recommandation à un travailleur étranger, notamment : le refus de l'existence d'unLa loi d'Israël en tant qu'État juif et démocratique; incitation au racisme ; le soutien à une lutte armée par un État ennemi ou une organisation terroriste contre l'État d'Israël ; déclarant l'organisation comme organisation terroriste ou entretenant des liens avec une organisation terroriste déclarée ; Activité illégale de l'organisation et plus encore (article 7 de la procédure).  L'enregistrement d'une organisation en tant qu'organisation d'aide humanitaire, ou la fourniture d'une recommandation positive à un travailleur étranger, par l'équipe interministérielle, signifie qu'il n'existe aucune base raisonnable pour supposer que les considérations susmentionnées sont remplies dans l'organisation ou le travailleur étranger (voir définitions de « Enregistrement des Organisations/Organisation Enregistrée ») ; « Une recommandation positive pour un travailleur étranger » ; et « une recommandation négative à un travailleur étranger » à l'article 3 de la procédure).

  1. Pour enregistrer l'organisation en Israël, celle-ci doit soumettre une demande comprenant les informations de l'organisation, une description de ses activités, les noms des organisations avec lesquelles elle opère, un certificat de son activité au nom de l'Autorité palestinienne (sauf si elle n'opère que dans la bande de Gaza), et plus encore. La demande qui est au cœur des pétitions est celle énoncée à l'article 5.1(8) de la procédure, qui demande à l'organisation de fournir les détails suivants :

« Les détails du représentant de l'organisation en Israël, ainsi qu'une liste de tous les employés de l'organisation impliqués dans la gestion et la mise en œuvre effective du plan de travail, y compris les travailleurs palestiniens et étrangers, à l'égard desquels une demande de recommandation conformément à l'article 5.2 sera soumise en même temps.  La liste doit inclure les noms complets, numéros de passeport (pour les étrangers), numéro d'identification (pour les travailleurs palestiniens) et informations de contact » (ci-après : Section 5.1(8) ou Exigence d'information).

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