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Affaire civile (Tel Aviv) 13203-10-16 Sol.E Investments & Entrepreneurship Group Ltd. c. Chaîne de cafés Landau Reznieli - part 15

janvier 7, 2025
Impression

En alternative à réduire la surface de service dans le café, cela aurait rendu difficile pour Saul de faire fonctionner le café. 

L'alternative de réduire le nombre de sièges dans le café, afin d'ajouter des toilettes et une salle de stockage au rez-de-chaussée, aurait réduit les revenus de Sol, en raison de la diminution du nombre de sièges dans le café.

La démolition et la reconstruction comportent également des coûts financiers, et s'accompagnent de la nécessité de fermer complètement l'exploitation du café pendant plusieurs mois, ce qui nécessitait le consentement préalable de Saul avant même la signature des accords, ce qui n'a pas été donné. 

Nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'un contrat de franchise et de la vente d'une activité de café.  Sans licence pour exploiter un café, Saul n'aurait pas signé les accords et n'aurait pas payé la contrepartie exigée par le partenariat. 

  1. À la suite de cette décision, le 16 juin 2016, le contrat de concession et le contrat de vente ont été conclus Annulé légalement par Sol [Annexe 24 de la plainte], après que le 9 mai 2016, Sol ait envoyé un avertissement avant l'annulation des accords [Annexe 22 de la revendication] :
  • La demande de la société Rothschild Café Partnership pour une indemnisation de subsistance d'un montant de 1 069 191 ILS pour une perte de bénéfices pour une période de 8 ans et 8 mois, la période restante jusqu'à la fin de la franchise [section 75b.5 de la demande reconventionnelle] est rejetée.
  • La réclamation de Rothschild Café Partnership d'un montant de 569 000 ILS, pour non-paiement de la contrepartie intégrale dans le contrat de vente et de concession [article 75b(b1) de la demande reconventionnelle] - est rejetée.
  • La demande de la société Rothschild Café Partnership d'un montant de 275 000 ILS, en raison du retard dans le paiement de la contrepartie dans la transaction [article 75b(b8) de la demande reconventionnelle] - est rejetée.
  • La demande de la Rothschild Café Partnership pour le paiement de redevances concernant la période suivant l'annulation, après le 16 juin 2016 [section 75b(b3) de la demande reconventionnelle] est rejetée.
  • La demande du Rothschild Cafe Partnership pour le paiement d'une indemnisation convenue pour non-soumission de rapports pour la période suivant l'annulation, après le 16 juin 2016 [section 75b(b7) de la demande reconventionnelle] est rejetée.
  • La demande du Rothschild Cafe Partnership pour le paiement d'une compensation liée au retard dans le paiement des redevances du 16 juillet au 16 décembre, pour la période suivant l'annulation, après le 16 juin 2016 [article 75b(b8) de la demande reconventionnelle] est rejetée.
  • La demande de la société Rothschild Café Partnership pour une indemnisation pour le non-paiement des frais publicitaires dans la période du 16 juin 2016 au 30 décembre 2016 [section 75b(b8) de la demande reconventionnelle] est rejetée.
  1. Puisque Shull a légalement résilié les accords le 16 juin 2016, les défendeurs 1 à 5, conjointement et solidairement, dans le cadre d'un recours de restitution, devraient être tenus de verser aux demandeurs les sommes versées pendant et pendant la transaction, selon un calcul détaillé ci-dessous. La réclamation contre le défendeur 6 est rejetée.

L'article 20(a) de l'Ordonnance sur les partenariats [Nouvelle version] 5735-1975 prévoit :

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