Du général à l'individu
- Comme mon collègue, et pour ses raisons, je suis moi aussi d'avis que les revendications de violation des droits constitutionnels à l'égalité et à la liberté d'occupation devraient être rejetées. En même temps, et à la lumière de ma position sur la question de l'atteinte des lois fiscales au droit constitutionnel à la propriété - je suis d'avis qu'en l'affaire présente, il est nécessaire d'examiner la loi faisant l'objet de la requête dans le cadre de la deuxième phase de l'examen constitutionnel - comme mon collègue l'a fait dans l'examen de l'excès de nécessité. Je suis d'accord avec la position de mon collègue selon laquelle cette loi répond aux critères de la clause de prescription, et viole donc le droit constitutionnel à la propriété légalement. Néanmoins, je souhaite développer un peu l'argument du requérant dans la deuxième requête (Haute Cour de justice 6251-11-25) [Nevo], qui vise principalement le second critère de proportionnalité - le test des moyens moins nuisibles.
- Dans la seconde requête, la requérante a avancé des arguments concrets concernant l'effet de l'amendement sur elle, selon lesquels la loi la « surprend » alors qu'elle ne fait pas partie des sociétés portefeuille avec lesquelles la loi est censée concurrencer. Cela sans aucun mécanisme permettant d'examiner son cas individuel et de s'écarter des dispositions de la loi faisant l'objet de la requête en conséquence.
Cet argument du requérant est à première vue d'œil - car il est très douteux que des entreprises telles que le requérant, dont l'activité commerciale est la construction de logements locatifs, soient les sociétés auprès desquelles le législateur a cherché à percevoir des impôts dans le cadre de l'amendement de la loi. De plus, il était prima facie possible de résoudre le problème posé par le requérant en établissant une « clause d'échappement » par laquelle un cadre serait créé pour que les entreprises estimant que l'amendement de la loi n'est pas destiné à leur être appliqué, puissent faire valoir leurs revendications à cet égard. Il était possible, par exemple, de créer un comité d'exception autorisé à discuter des revendications d'entreprises telles que le requérant ; Ou d'établir un mécanisme similaire qui mènera à la résolution de ces cas exceptionnels.
- Cependant, en dépit de ce qui précède, je ne crois pas qu'il y ait matière à accepter cet argument du requérant. Les intimés ont montré que le législateur était au courant de cas tels que celui du requérant, et a délibérément choisi de ne pas exclure des sociétés similaires des dispositions de la loi, en raison de l'existence d'un objectif défini. Les intimés ont précisé que le législateur n'avait pas emprunté la voie proposée par le deuxième requérant, notamment en raison de la difficulté à classer les revenus liés aux investissements dans le domaine de l'immobilier et à distinguer entre revenu passif et revenu résultant d'une activité réelle (alors que, selon le requérant, tels sont ses revenus) ; Et parce que, généralement, une part significative des bénéfices provenant de l'immobilier résulte de la valeur de l'immobilier lui-même et non des activités qui accompagnent son exploitation. Ils ont également souligné la crainte que si les biens immobiliers générant des revenus étaient exclus de l'application de la loi, de nombreux investissements seraient détournés vers ce domaine.
Les intimés ont ajouté qu'à la base de la décision de concevoir l'arrangement juridique tel qu'il a été conçu, il existe des considérations concernant les raisons de la clarté et de la simplicité réglementaires, ainsi que la prévention des litiges concernant la question de savoir si les revenus issus de l'immobilier sont de nature commerciale - d'une manière qui, selon eux, évitera, selon eux, l'incertitude et les difficultés opérationnelles dans la collecte fiscale.
- Il convient de noter que le test du moyen le moins nuisible ne nécessite pas le choix des moyens dont le préjudice est le moindre - si cette mesure n'a pas le pouvoir de réaliser l'objectif de la loi dans une mesure similaire à celui des moyens choisis par la loi (voir : l'affaire Chabano, au paragraphe 66 de l'avis du président Hayut ; Civil Appeal 993/19 Anonymous c. État d'Israël - Ministère de la Défense, par. 108 [Nevo] (5 juillet 2022) ; Haute Cour de Justice 5934/16 Aloni c. État d'Israël - Ministère de la Défense, par. 52 [Nevo] (23 janvier 2018)). À la lumière de ce qui précède, dans notre cas, il n'est pas possible de déterminer que l'établissement d'un mécanisme d'exception (ou de tout autre mécanisme) aurait rempli le but de la loi dans une mesure similaire, et n'aurait pas sapé la volonté d'empêcher une perception fiscale lourde. Quoi qu'il en soit, et comme je l'ai noté plus haut, je suis d'avis que la charge de persuasion que la loi est proportionnée en matière fiscale est légère, et donc la portée de la proportionnalité accordée au législateur est large.
| Ruth Ronen |