La défense a fait référence au principe de légalité sous-jacent au droit pénal, qui stipule dans son Code pénal : « Il n'y a ni infraction ni sanction à moins qu'elle ne soit établie par la loi ou conformément à celle-ci », et a soutenu que la définition fondamentale de « membre d'une organisation terroriste, une personne appartenant à une organisation terroriste » est une définition circulaire qui n'inclut pas la définition de qui est membre d'une organisation terroriste, et n'apporte en fait rien. D'autre part, à partir des définitions qui suivent la définition de la base, on peut conclure que la définition de la base doit être lue au sens clair, c'est-à-dire comme faisant référence à un cas où il n'y a aucun doute que le prévenu est membre de l'organisation terroriste. Selon la défense, les exemples qui suivent la définition de la base visent à élargir la définition de la base ou à éliminer les doutes, le premier exemple étant « une personne qui prend part activement à l'activité d'une organisation terroriste ou agit en tant que représentant ou agent au nom d'une organisation terroriste. » Ainsi, et du fait que le législateur a pris la peine de préciser qu'une personne qui participe activement à l'activité d'une organisation terroriste, ou agit en tant que représentant ou agent d'une organisation terroriste, est membre d'une organisation terroriste, nous apprenons que la législature cherchait à dissiper les doutes qui auraient pu surgir en vertu de la définition de la base, « de peur que la cour ne fasse erreur et ne définisse pas comme membre d'une organisation terroriste une personne qui exécute des actions claires de l'organisation terroriste et agit même en tant que représentant ou agent ».
Selon elle, si le législateur mentionnait explicitement les actions d'une organisation terroriste et les ajoutait à la définition de la base, il n'y aurait plus place pour l'hypothèse que la définition de la base inclut aussi une « bi'a » prononcée dans l'espace, puisque celle-ci et sa déclaration sont beaucoup moins claires que « une personne qui prend part activement à l'activité d'une organisation terroriste », dont la législature a pris la peine de mentionner explicitement – de peur qu'on ne puisse pas soutenir qu'une personne qui prend part activement aux activités d'une organisation terroriste n'en fait pas partie.